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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 24PA04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2024, N° 2420766/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530385 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois.
Par un jugement n° 2420766/1-1 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 27 novembre 2024, les 18 et 25 août et 1er septembre 2025, M. B…, représenté par Me Hochart, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de trouble à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me Hochart, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 11 janvier 1991, a fait l’objet, le 10 juillet 2024, d’une part, d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, d’un arrêté pris sur le fondement des articles L. 612-6 et suivants du même code par lequel le même préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. B… relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de trouble à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé, qu’il a été condamné le 10 mars 2023 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, appels téléphoniques malveillants réitérés, envois réitérés de messages malveillants et violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours à l’encontre de sa partenaire. La circonstance invoquée par l’appelant que la partie d’emprisonnement ferme de sa peine se fait sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, ni le caractère isolé des faits, ne sont susceptibles de remettre en cause la gravité des faits caractérisant un comportement violent et dangereux. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, le délai qui s’est écoulé entre la peine et les arrêtés attaqués ne permet pas d’écarter tout risque à l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est donc écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2-Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. B… soutient qu’il est lié par un pacte civil de solidarité, depuis le 11 juin 2024, à Mme C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 juillet 2025, avec qui il a eu un enfant né en 2022 qu’il a reconnu le 13 janvier 2023, et que sa cellule familiale est donc établie en France. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 2 ci-dessus, la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. En outre, à la date de la décision contestée, M. B… ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France, ni n’établit la communauté de vie avec sa partenaire. S’il soutient être atteint d’une d’hépatite B, il n’a déposé aucune demande de titre de séjour « étranger malade ». Enfin, il n’est pas allégué qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. B… se prévaut de la présence en France de son enfant né en 2022, reconnu en 2023, il n’établit pas, à la date de la décision attaquée, la preuve de ce qu’il contribuerait de manière effective à son éducation et qu’il subviendrait à ses besoins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnaîtrait en conséquence les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 10 juillet 2024. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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