Annulation 24 octobre 2022
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA04953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2025, N° 24PA04957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530386 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a refusé de reconnaître l’équivalence de son diplôme avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « éducateur sportif », mention « activités de la forme », option « cours collectifs ».
Par un jugement n° 2227025/6 2 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au ministre d’admettre le diplôme étranger de Mme B… en équivalence avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif », mention « activités de la forme », option « cours collectifs ».
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 30 juin 2025, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2227025/6 2 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B….
Elle soutient que :
- la décision du 24 octobre 2022 a été prise par une autorité compétente ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’évaluation des compétences de Mme B… par rapport aux diplômes et justificatifs produits à l’appui de sa demande et après consultation de la commission de reconnaissance des qualifications, conformément à l’article R. 212-84 du code du sport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Halil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un arrêt n°24PA04957 du 24 janvier 2025, l’exécution du jugement n° 2227025/6 2 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris a été suspendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du sport ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
l’arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;
l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est titulaire d’un diplôme de praticienne instructrice de sport délivré le 24 juin 2022 au Royaume-Uni, dont elle a sollicité l’admission en équivalence avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « éducateur sportif », mention « activités de la forme », option « cours collectifs ». Par une décision du 24 octobre 2022, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2227025/6 2 du 4 octobre 2024, dont la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au ministre d’admettre le diplôme étranger de Mme B… en équivalence avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif », mention « activités de la forme », option « cours collectifs ».
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail. / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. / II.- Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. (…) ». En application des articles D. 212-20, 21 et 25 du code du sport, le BPJEPS spécialité « éducateur sportif » s’obtient par capitalisation de quatre unités (UC1 à 4).
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », dans sa version applicable au litige, la possession de ce diplôme « atteste que son titulaire certifie qu’il met en œuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine des activités de la forme les compétences suivantes : / Compétences communes à la mention : / – encadrer et conduire des actions d’animation des activités de la forme ; / – organiser et gérer des activités de la forme ; / – communiquer sur les actions de la structure ; / – assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ; / – participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités de la forme. / Compétences spécifiques à l’option « cours collectifs » : / – encadrer et conduire des actions d’animation en cours collectifs. / (…) ». Selon l’article 4 de cet arrêté, les référentiels professionnels et de certification figurent respectivement aux annexes I et II de ce même arrêté. Aux termes de l’annexe II de cet arrêté, les unités capitalisables consistent à « encadrer tout public dans tout lieu et toute structure » (UC1), « mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure » (UC2), « conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités de la forme » (UC3) et « mobiliser les techniques de la mention des activités de la forme pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage dans l’option ‟cours collectifs” » (UC4A option « cours collectifs) ».
Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L.212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’attestation de l’école britannique qui se borne à certifier que Mme B… a effectué 200 heures de cours collectifs, n’est pas suffisamment étayée pour permettre la comparabilité requise entre les diplômes français et britanniques et, notamment, entre le module anglais H/617/8593 concernant la faculté d’encadrement en autonomie de publics variés en prenant en compte leurs différentes caractéristiques physiques, motrices, sensorielles, cognitives ou psychiques et le respect des conditions de pratique sportive en toute sécurité, et l’unité capitalisable (UC) 4 du BPJEPS en matière de mobilisation des techniques en cours collectifs, d’autant que la procédure d’équivalence de diplôme prévue par les lois et règlements précités ne prend pas en compte l’expérience professionnelle. L’attestation de validation des critères et standards établis par Europeactive admettant Mme B… au registre européen avec le statut « Fitness instructor, personal trainer, EQF level 4 » et la fiche détaillant les exigences de qualifications des entraîneurs personnels travaillant au sein de la chaîne de salles de fitness Basic-Fit qui reprend les mêmes références, ne sont pas davantage de nature à établir que le diplôme britannique de Mme B… lui a permis d’acquérir des compétences équivalentes à celles de l’UC 4 précité pour les cours collectifs. Ainsi, Mme B… n’apporte aucun élément concret permettant d’étayer la nature des compétences qui ont été validées par son diplôme britannique et, plus précisément, par le module anglais H/617/8593 pour établir qu’il correspond aux compétences de l’unité capitalisable (UC) 4 du BPJEPS en matière de mobilisation des techniques en cours collectifs. Par suite, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments fournis par Mme B… étaient suffisants pour attester des compétences nécessaires à la validation de l’unité capitalisable UC4A du BJEPS.
Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B… :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, (…) ». Aux termes des articles 52-1 et 52-4 de l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans leur rédaction alors applicable : « La direction des sports comprend : / (. . .) – la sous-direction de la sécurité, des métiers de l’animation et du sport et de l’éthique. » Elle « veille à l’application des règlementations relatives aux pratiques physiques et sportives, à la protection de l’usager, aux manifestations sportives et aux diplômes et formations à visée professionnelle ainsi qu’à la validation des acquis de l’expérience (…) » et, notamment, « A ce titre : / (…) elle examine les projets de création, de modification ou de suppression de diplômes et titres à finalités professionnelle délivrés au nom de l’Etat » et « met en œuvre et suit l’application des directives européennes relatives à la reconnaissance des qualifications » dans son champ de compétence.
Par un arrêté du 1er mars 2022 régulièrement publié au JORF du 2 mars 2022, Mme C… D…, inspectrice hors classe de la jeunesse et des sports, a été nommée sous-directrice de la sécurité, des métiers de l’animation et du sport et de l’éthique à la direction des sports au sein de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour une durée de trois ans. Elle était ainsi compétente pour signer les décisions d’admission ou de non-admission en équivalence des diplômes étrangers aux diplômes mentionnés à l’article L. 212-1 du code du sport. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, si Mme B… entend soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 24 octobre 2022 de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, elle doit être regardée, compte tenu des développements dans ses écritures concernant ce moyen, comme soutenant que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Or, il résulte du point 3 précité que ce moyen n’est pas fondé et, au surplus, cette décision comporte bien les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 octobre 2022. Dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement n° 2227025/6 2 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal, de même que les conclusions présentées en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2227025/6 2 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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