Annulation 11 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
Annulation 4 novembre 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 25PA01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025, N° 2424309/3-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530397 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2424309/3-1 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 2 août 2024, a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de son arrêté du 2 août 2024, à ce qu’il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de ce que les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa demande ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien né le 19 décembre 1994, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans. Le préfet de police relève appel du jugement n° 2424309/3-1 du 11 mars 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A…, a annulé son arrêté du 2 août 2024, lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
Pour annuler l’arrêté du préfet de police, le tribunal administratif de Paris a jugé que celui-ci avait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement (…) de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 5 de leur jugement, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire que le requérant a été condamné, par jugement du 20 juin 2013 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de six mois d’emprisonnement pour l’infraction de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravée par une autre circonstance (tentative) commise le 18 juin 2013, par une ordonnance pénale du 10 avril 2014, il a été condamné à une amende de 300 euros pour l’infraction de port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D commise le 27 septembre 2013, il a été condamné le 3 septembre 2018, sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une amende de 300 euros pour l’infraction d’usage illicite de stupéfiants commise le 13 décembre 2016 et, le 16 octobre 2018, par ordonnance pénale, à une amende de 200 euros pour l’infraction d’usage illicite de stupéfiants commise le 13 avril 2018, il a aussi été condamné le 30 juin 2021, par jugement du tribunal correctionnel de Paris, à 120 jours-amende à dix euros pour les infractions de menace réitérée de crime contre les personnes, menace de mort réitérée et trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores commises du 1er janvier 2019 au 2 décembre 2019 et, le 14 janvier 2022, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour les infractions de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS, commises le 23 septembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet de mentions, en tant qu’auteur, au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour coups et blessures involontaires en date du 7 mai 2018, usage illicite de stupéfiant en date des 8 mai 2018 et 8 février 2019, abus de confiance en date du 7 mai 2018, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en date du 2 juillet 2019. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont donné lieu à ces condamnations, sur une période de plus de huit ans, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
D’autre part, il est constant que M. A… est entré en France en 2004, à l’âge de dix ans, sous couvert d’un visa de long séjour, dans le cadre du regroupement familial. A la date de l’arrêté attaqué, il séjournait régulièrement depuis vingt ans en France où il a été scolarisé puis a exercé diverses activités professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il entretient des liens avec ses parents et sa fratrie, qui résident en France et qui sont titulaires de la nationalité française ou d’un titre de séjour, il n’établit pas la réalité et l’intensité de ces liens par la seule production des cartes d’identité ou de séjour des intéressés. Enfin, les éléments qu’il produit, notamment le contrat d’agent commercial immobilier qu’il a signé avec la société 2P Immodvisor le 10 janvier 2023, l’attestation non datée d’une personne qui se présente comme un ami d’enfance et celle, en date du 4 décembre 2024, d’une personne qui indique l’avoir connu lorsqu’ils travaillaient à l’institut Renaudot, sont insuffisants pour établir la réalité de l’insertion professionnelle et sociale alléguée par M. A….
Dans ces conditions, eu égard par ailleurs à ce qui a été dit au point 5, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2025 au motif tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Paris à l’appui des conclusions de sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de police de Paris du 2 août 2024.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 2 août 2024 vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… et lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, ainsi que cela est prévu par l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, manque en fait, la commission ayant rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour le 6 mai 2024.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
13. Eu égard à la nature et au nombre des faits mentionnés au point 5 commis par M. A…, qui n’en conteste pas la matérialité, sur une période de plus de huit ans, la plupart d’entre eux postérieurement à la délivrance, le 22 février 2017, de la carte de séjour pluriannuelle dont l’intéressé demandait le renouvellement, en considérant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public qui faisait obstacle à ce renouvellement, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
16. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour laquelle était, ainsi qu’il a été dit au point 9, suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 10, il manque en fait.
19. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la présence en France de M. A… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
20. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
21. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes des dispositions de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
22. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire français ne peut qu’être écartée.
23. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que les éléments qui sont exposés dans l’arrêté sont de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
24. En troisième lieu, le moyen tiré de défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 10, il manque en fait.
25. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée.
26. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a décidé, pour ce motif, de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
27. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
28. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
29. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’eu égard à la durée de son séjour en France, des conditions dans lesquelles ce séjour s’est déroulé, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la nature de la menace que son comportement fait peser sur l’ordre public, éléments qui sont exposés dans l’arrêté, l’examen d’ensemble de la situation de M. A…, à l’encontre duquel une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise, ne révèle pas l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacles à une telle interdiction. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
30. En deuxième lieu, aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. A…, c’est à bon droit que le préfet de police a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur ce même territoire, en application des dispositions, citées au point 28. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure. Pour les mêmes motifs, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
31. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation par le préfet de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
32. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
33. Ainsi que le reconnaît le ministre de l’intérieur, il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet de police, que suite aux mesures prises, depuis le printemps 2024, pour la restauration d’un gouvernement ainsi que le déploiement d’une mission multinationale de sécurité, la caractérisation d’une situation de violence aveugle d’un niveau d’intensité exceptionnelle, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, pourrait, à ce jour, être tenue pour obsolète. En conséquence, tout civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé, dans ces territoires, à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a fortiori s’il présente des vulnérabilités particulières.
34. M. A… soutient sans être contredit qu’il est originaire d’un des départements de l’Ouest dont il vient d’être dit qu’ils sont marqués par une situation de violence aveugle d’un niveau d’intensité exceptionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet de police qu’avant son arrivée à France à l’âge de dix ans, sa famille s’était établie dans une autre zone ni, à plus forte raison, qu’il pourrait, en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, y retourner sans rejoindre ou traverser notamment Port-au-Prince. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
35. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2024 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdit de revenir en France pendant cinq ans, lui a enjoint de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er, en tant qu’il annule les décisions du préfet de police du 2 août 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi que les articles 2 et 3 du jugement n° 2424309/3-1 du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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