Annulation 7 juillet 2023
Rejet 22 août 2024
Annulation 30 janvier 2025
Annulation 30 janvier 2025
Rejet 26 mars 2025
Désistement 2 juillet 2025
Annulation 4 novembre 2025
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 25PA00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025, N° 2417040/5-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530396 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne SEULIN |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par un jugement no 2417040/5-1 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 février, 3 septembre et 8 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Halimi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 mai 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de soumettre la demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée le 8 février 2023, à la commission des titres de séjour en ce qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de 10 ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, alors qu’il justifie d’un séjour en France remontant à plus de dix ans ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Halimi pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant russe né le 13 mai 1960, a sollicité, le 8 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A… relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Pour établir le caractère habituel de sa présence en France pour la période de dix années comprise entre les 29 mai 2014 et 29 mai 2024, M. A… produit notamment une demande d’aide médicale d’Etat datée du 16 mai 2014, une attestation de l’assurance maladie indiquant qu’il bénéficie de l’aide médicale d’Etat depuis le 3 juin 2014, les cartes individuelles d’admission à cette aide couvrant diverses périodes comprises entre le 03 juin 2014 et le 02 juin 2025, ses relevés bancaires depuis janvier 2016, faisant apparaître le paiement mensuel de la somme de 350 euros chaque mois correspondant à un bail conclu le 18 février 2015, ainsi que diverses dépenses quotidiennes exposées sur le territoire, diverses factures EDF à cette adresse et ses avis d’imposition portant sur les années 2014 à 2024, faisant apparaître les sommes déclarées sous la rubrique traitements et salaires. Ces pièces apparaissent suffisamment probantes et diversifiées pour établir le caractère habituel de sa présence en France. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’un vice de procédure pour avoir été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour, ce qui l’a privé d’une garantie et que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du jugement no 2417040 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris et de l’arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, qui est le mieux à même de régler le litige, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée après saisine préalable de la commission du titre de séjour et, dans cette attente, qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement no 2417040 du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans les conditions énoncées au point 4, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Aude Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-asseseure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente-rapporteure,
C…
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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