Rejet 4 décembre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA05204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2024, N° 2402344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2402344 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 décembre 2024, 19 mars 2025, 19 juin et 23 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lebriquir, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus d’admission exceptionnelle séjour et d’obligation de quitter le territoire français sans délai sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 à 10h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 septembre 1993, a sollicité le bénéfice de l’asile, demande rejetée par une décision du 7 décembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mai 2021. Le 11 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2402344 du 4 décembre 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. M. A… soutient être présent en France depuis cinq années à la date de l’arrêté attaqué et travailler depuis le mois de mars 2020 sur le territoire français. Il produit des bulletins de salaire concernant un emploi de plongeur qu’il a exercé en contrat à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 jusqu’au mois d’août 2020 puis un contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 septembre 2020 avec la société Arkose pour exercer les fonctions de commis de cuisine à compter du 14 septembre 2020, emploi qu’il a exercé jusqu’au mois de septembre 2021 comme le montrent les bulletins de salaires qu’il produit. Il a été ensuite engagé par la maison du caviar à compter du 1er novembre 2021 pour une durée indéterminée en qualité de commis de salle, les bulletins de salaire montrant qu’il a exercé cette activité jusqu’au mois de novembre 2024. Il justifie ainsi exercer une activité professionnelle depuis quatre années à la date de la décision contestée. Il ajoute qu’il a développé des attaches amicales en France et que ses frères et sœurs sont également présents sur le territoire français. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu’il justifierait, à la date du 25 janvier 2024, de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste au regard de la situation du requérant, refuser son admission exceptionnelle au séjour et l’obliger à quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. A la date des décisions attaquées, M. A…, qui déclare être entré en France en 2019 et dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 7 décembre 2020, puis par la CNDA le 7 mai 2021, justifie d’une présence en France, au plus de cinq années et exercer une activité professionnelle depuis quatre ans, après s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 juin 2021 par le préfet du Val de Marne. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille en France et s’il se prévaut de la présence de frères et sœurs sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où réside notamment sa mère. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus d’admission exceptionnelle séjour et d’obligation de quitter le territoire français sans délai auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts poursuivis par ces mesures, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 février 2024. Ses conclusions tendant l’annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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