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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 24PA04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2024, N° 2112523/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530387 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) BNP Paribas Asset Management Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu’elle a acquittées au titre de l’année 2019 pour un montant de 710 821 euros à titre principal, et 145 395 euros à titre subsidiaire.
Par un jugement n° 2112523/1 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, la société BNP Paribas Asset Management Holding, représentée par le cabinet Matuchansky Poupot Valdelièvre Rameix, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2112523/1 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’inclusion des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires constitue une taxation indirecte prohibée par l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 dite « mère-fille » ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination garanti par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du fait d’une discrimination sectorielle dépourvue de raison économique ;
- cette situation crée une discrimination par ricochet contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à l’article 1er de son premier protocole additionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Un mémoire, enregistré le 25 août 2025, a été présenté pour la société BNP Paribas Asset Management Holding postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- l’arrêt C 92-24 à C-94/24 du 1er août 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Rameix-Séguin, représentant la société BNP Paribas Asset Management Holding.
Considérant ce qui suit :
1. La société BNP Paribas Asset Management Holding s’est acquittée au titre de l’exercice clos en 2019 de la taxe sur les salaires sur les rémunérations qu’elle a versées, à raison du rapport d’assujettissement existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Elle a formé une réclamation afin de demander la restitution de la taxe sur les salaires acquittée au titre de cette année en tant qu’elle correspond à l’inclusion, au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, des dividendes éligibles au régime « mère-fille » prévu par la directive du 30 novembre 2011 qu’elle a perçus. La société BNP Paribas Asset Management Holding relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe en litige.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents : « 1. Lorsqu’une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’État membre de la société mère et l’État membre de son établissement stable : / a) soit s’abstiennent d’imposer ces bénéfices ; / b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l’établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l’impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu’à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l’article 2 et respectent les exigences prévues à l’article 3, dans la limite du montant dû de l’impôt correspondant (…) » Aux termes de l’article 2 de la même directive : « Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par : a) « société d’un État membre » : toute société : (…) iii) qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts énumérés à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 231 du code général des impôts, disposant que les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 % : « (…) Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…). L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (…) »
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts qu’elles ont pour objet d’instituer une taxe portant sur les rémunérations versées par des personnes ou organismes aux salariés qu’elles emploient, dont l’assiette est constituée par une partie de ces rémunérations, déterminée en leur appliquant le rapport entre le chiffre d’affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total, le chiffre d’affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée retenu incluant les dividendes que celles-ci sont susceptibles de percevoir. Il ne ressort dès lors pas de ce dispositif que les dividendes entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires. Si le montant des dividendes perçus par une société au titre d’une année est pris en compte, avec l’ensemble des recettes et autres produits non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, pour établir le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, il a pour seul effet de contribuer à déterminer la proportion dans laquelle les rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires. Par conséquent, la seule prise en compte de ces dividendes à ce titre dans le calcul de l’assiette de la taxe sur les salaires ne peut être regardée comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués, au sens des dispositions précitées de l’article 4 de la directive du 30 novembre 2011, ni comme un impôt qui viendrait s’y substituer, au sens de l’article 2 de la même directive, nonobstant la circonstance que l’inclusion des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement implique un surcroît de taxe sur les salaires. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une double imposition des bénéfices en méconnaissance de la directive du 30 novembre 2011 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que l’inégalité de traitement entre les sociétés mères qui reçoivent des dividendes de filiales détenues à au moins 5 %, selon que ces produits sont versés par une filiale établie dans un autre État membre de l’Union européenne, et devraient être exclus du numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires en vertu de la contrariété invoquée à la directive du 30 novembre 2011, ou par une filiale établie en France ou en dehors de l’Union, auquel cas ils seraient inclus au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à l’article 1er de son premier protocole additionnel, en l’absence d’objectif légitime, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence comme manquant en fait, dès lors que l’inclusion des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires n’est pas contraire à la directive du 30 novembre 2011.
6. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l’article 231 du code général des impôts instituant la taxe sur les salaires méconnaîtraient les stipulations de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, lesquelles s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne.
7. Il résulte de ce qui précède que la société BNP Paribas Asset Management Holding n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société BNP Paribas Asset Management Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BNP Paribas Asset Management Holding et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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