Désistement 15 mars 2023
Annulation 15 février 2024
Non-lieu à statuer 9 juillet 2024
Rejet 2 décembre 2024
Rejet 2 décembre 2024
Rejet 17 juillet 2025
Annulation 22 juillet 2025
Annulation 4 novembre 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 25PA00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2024, N° 2411468/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530393 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2411468/2-2 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Yacoub, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- ce refus méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle méconnait aussi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour pour une durée de cinq ans est entachée d’une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
- cette décision est manifestement disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Me Yacoub pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 1er mai 1984, a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 décembre 2020 au 28 décembre 2022. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2411468/2-2 du 2 décembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre de séjour contesté est fondé sur la circonstance que M. B… a été condamné le 14 février 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis le 13 août 2022 sur son épouse, Mme A…, ressortissante française. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 16 août 2022. Or, si M. B… se prévaut des circonstances que les faits sont relativement anciens, qu’ils sont isolés, que les violences n’ont pas entraîné d’incapacité et qu’il ne lui a pas été interdit d’entrer en contact avec son épouse, cette condamnation judiciaire est néanmoins récente et porte sur des faits suffisamment graves compte tenu de leur nature et du quantum de la condamnation, même assortie de sursis, si bien que le préfet de police était fondé à considérer, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que la présence de M. B… en France constituait une menace pour l’ordre public.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2018, il produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 octobre 2018 avec la société Business Clean pour exercer les fonctions d’agent de service à compter du 1er novembre 2018 mais sans verser les fiches de salaire correspondantes, puis un nouveau contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2022 avec la société QH Paris porte Montmartre pour exercer les fonctions d’équipier au sein d’un hôtel à compter du 1er novembre 2022 et produit un bulletin de salaire du mois de novembre 2024 mentionnant son ancienneté de deux ans et trois mois. Toutefois, M. B… est sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Haïti, son pays d’origine, où résident son enfant mineur et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 3 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
7. L’obligation de quitter le territoire français étant distincte de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, M. B… ne formule pas de conclusions expresses tendant à l’annulation du pays de destination, se bornant à viser cette décision seulement dans son argumentation. Le moyen sera donc écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
8. Il ressort de l’arrêté attaqué du 18 avril 2024 que celui-ci mentionne dans ses motifs que la situation de M. B… justifie une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, avant de fixer finalement, dans son dispositif, une durée d’interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Cette contradiction entre les motifs et le dispositif ne constitue pas une simple erreur de plume mais a pour effet d’entacher d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de cette mesure, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation partielle du jugement du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris, de la mesure d’interdiction de retour d’une durée de cinq ans prononcée le 18 avril 2024 à l’encontre de l’intéressé et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans n’implique pas que le préfet de police délivre une carte de résident à M. B…, ni une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2411468/2-2 du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet de police en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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