Rejet 3 octobre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA05000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2024, N° 2405641/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530389 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite née le 2 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2405641/6-3 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 4 décembre 2024, 30 septembre et 1er octobre 2025, M. B…, représenté par la SELASU Avocat Taylor, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 5 août 1980, a sollicité le 2 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite née le 2 février 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et, par un jugement n° 2405641/6-3 du 3 octobre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Si M. B… déclare être présent en France depuis 2018, il produit des pièces dont la plus ancienne est seulement datée du 19 novembre 2019. S’il se prévaut également de sa situation professionnelle, il ne produit qu’un contrat de travail du 15 mai 2023 au 30 septembre 2023 en qualité de chauffeur préparateur, une promesse d’embauche du 17 février 2023 pour occuper le poste d’agent travaux de bricolage et jardinage et une seconde promesse d’embauche en tant que chauffeur livreur à compter du 15 septembre 2024, postérieure à la décision contestée. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée du 2 février 2024, la demande d’asile déposée le 1er décembre 2023 par sa compagne, Mme C… A…, de nationalité ivoirienne, avec laquelle l’appelant indique s’être marié coutumièrement en Côte d’Ivoire, était toujours en cours d’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sorte qu’elle n’était titulaire d’aucun titre de séjour en France et la famille, avec leur enfant né le 29 juin 2021, était provisoirement hébergée depuis le 5 janvier 2021 dans différents établissements hôteliers à vocation sociale. Par suite, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. B… exceptionnellement au séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Comme il a été dit au point 3, à la date du 2 février 2024 de la décision implicite de rejet, la compagne de M. B…, également de nationalité ivoirienne, n’était titulaire d’aucun titre de séjour et la famille était provisoirement hébergée depuis le 5 janvier 2021 dans différents établissements hôteliers à vocation sociale. Si M. B… a formé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié suite à la reconnaissance de cette qualité obtenue par la mère de son enfant, ces circonstances sont postérieures à la décision implicite contestée et sans incidence sur sa légalité. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B… et des membres de sa famille à la date du 2 février 2024, la décision implicite rejetant sa demande exceptionnelle au séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 4 sera donc écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Dès lors que la décision implicite attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. B… forme une nouvelle demande de titre de séjour en raison de changements dans sa situation de fait ou de droit, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née le 2 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour. Ses conclusions tendant l’annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
9. Il appartiendra toutefois au préfet de police, avant d’exécuter la décision contestée, de tenir compte de la circonstance que la mère de l’enfant de M. B… s’est vu reconnaitre, postérieurement à cette décision, la qualité de réfugiée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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