Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 24PA05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530392 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Odelia a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy :
- sous le n° 22-012 NC 71, la réformation de la décision du 6 décembre 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté portant modification pour l’exercice 2021 du montant et de la répartition de la dotation globalisée de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Parc des Loges » au Creusot, selon des modalités permettant de financer l’intégralité des coûts de la revalorisation salariale décidée le 22 mars 2021, en fixant ces dotations à 2 591 008,24 euros au lieu de 2 487 065,31 euros pour 2021 et, à titre transitoire pour 2022, à 2 413 408,86 euros au lieu de 2 345 237,31 euros ;
- sous le n° 22-051 NC 71, la réformation de la décision du 29 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté portant fixation pour l’exercice 2022 du montant et de la répartition de la dotation globalisée de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Parc des Loges » au Creusot, selon des modalités permettant de financer l’intégralité des coûts de la revalorisation salariale décidée le 22 mars 2021, en fixant cette dotations à 558 630 euros et en faisant application du taux d’évolution globale des moyens alloués aux établissements et services médico-sociaux (ESMS) pour le secteur des personnes âgées par l’instruction du 12 avril 2022, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté de fixer la dotation au titre de l’année 2022 conformément à ce qui précède ;
- sous le n° 23-002 NC 71, à titre principal, la réformation de la décision du 30 novembre 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté portant modification pour l’exercice 2022 du montant et de la répartition de la dotation globalisée de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Parc des Loges » au Creusot, selon des modalités permettant de financer l’intégralité des coûts de la revalorisation salariale décidée le 22 mars 2021, en fixant cette dotations à 558 630 euros au lieu de 451 091,45 euros et en faisant application du taux d’évolution globale de 1,97 % alloué aux ESMS pour le secteur des personnes âgées par l’instruction du 8 novembre 2022, aux dotations « hébergement permanent » et « hébergement temporaire » et aux financements complémentaires de l’établissement, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne- Franche-Comté de fixer la dotation au titre de l’année 2022 conformément à ce qui précède.
Par un jugement n° 22-012, 22-051 et 23-002 NC 71 du 20 février 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy, après avoir joint ces trois requêtes, a, à l’article 1er de son jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n° 22-051 NC 71, à l’article 2, rejeté les conclusions de la requête 22-012 NC 71 tendant à la réformation de la dotation globalisée commune fixée à titre transitoire pour l’exercice 2022, à l’article 3, réformé la décision tarifaire du 6 décembre 2021 en fixant la dotation globalisée commune pour l’année 2021 à 2 591 008,24 euros, à l’article 4, réformé la décision tarifaire du 30 novembre 2022 en fixant la dotation globalisée commune pour l’année 2022 à 2 429 242,03 euros en prévoyant qu’au titre du financement « hébergement permanent » et du financement « hébergement temporaire », le taux d’actualisation de 1,97 % doit se substituer à celui de 1,96 %, à l’article 5, mis à la charge de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté le versement à l’association Odelia d’une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance et, à l’article 6, rejeté le surplus des conclusions de l’association.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° A.24.023, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2024, l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a demandé à la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale d’annuler les articles 3, 4 et 5 de ce jugement.
Elle soutient que :
- l’association Odelia n’a apporté aucune précision ni démonstration de ce qu’elle était dans l’incapacité d’adapter ses propositions budgétaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 351-18 du code de l’action sociales et des familles ;
- aucun texte ne lui faisait obligation de compenser l’intégralité du coût résultant pour l’établissement des mesures de revalorisation dites « Ségur » ;
- elle disposait d’une enveloppe limitée, qu’il lui appartenait de répartir entre les établissements concernés sans avantager une structure au détriment d’une autre ;
- en produisant une attestation comptable qui ne comporte aucune indication sur les effectifs temps plein, la société Odelia ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, l’association Odelia, représentée par Me Musset, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident :
1°) à la réformation de la décision du 30 novembre 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté portant modification pour l’exercice 2022 du montant et de la répartition de la dotation globalisée de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Parc des Loges » au Creusot, selon des modalités permettant de financer l’intégralité des coûts de la revalorisation salariale décidée le 22 mars 2021, en fixant cette dotations à 543 163,22 euros ou, à titre subsidiaire, au montant en base de 519 163 euros, au lieu de 451 091,45 euros ;
2°) à la réformation du jugement en conséquence ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que :
- l’article R. 351-18 du code de l’action sociales et des familles ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, la fin de non-recevoir opposée par l’Agence n’est pas fondée ;
- ainsi que le tribunal l’a reconnu, la décision critiquée ne permet pas à l’établissement « Le Parc des Loges » de couvrir le montant réel des revalorisations salariales « Ségur » mises en œuvre par l’établissement conformément à ses obligations ; au titre de l’année 2022, son besoin de financement est de 543 143,22 euros, ce montant est établi par une attestation du cabinet d’expertise comptable Font Guillot datée du 25 janvier 2024 certifiant le montant des coûts exposés et des dotations perçues par l’établissement au titre des revalorisations salariales « Ségur » pour 2022 ainsi que par un tableau d’effectifs chiffré indiquant le montant de la revalorisation salariale versée par salarié en 2022, et cohérent avec l’enquête des coûts à laquelle elle a répondu ;
- à tout le moins, ce besoin devra être fixé au montant, en base, de 519 163 euros, conformément à ce que le tribunal a jugé au point 13 de son jugement, en ayant toutefois omis d’en tirer les conséquences dans son dispositif.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée, le 30 décembre 2024, sous le n° 24PA05451.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boyer, substituant Me Musset, pour l’association Odelia.
Considérant ce qui suit :
L’association Odelia gère au Creusot (Saône-et-Loire) un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à but non lucratif, « Le Parc des Loges ». Elle a demandé au tribunal de la tarification sanitaire et sociale, notamment, sous le n° 22-012 NC 71, la réformation de la décision du 6 décembre 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté portant modification pour l’exercice 2021 du montant et de la répartition de la dotation globalisée de l’établissement et, sous le n° 23-002 NC 71, la réformation de la décision du 30 novembre 2022 du directeur général de l’ARS portant modification pour l’exercice 2022 du montant et de la répartition de la dotation globalisée de l’établissement. Par un jugement du 20 février 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a, à l’article 3 de son jugement, réformé la décision tarifaire du 6 décembre 2021 en fixant la dotation globalisée commune pour l’année 2021 à 2 591 008,24 euros, à l’article 4, réformé la décision tarifaire du 30 novembre 2022 fixant la dotation globalisée commune pour l’année 2022 à 2 429 242,03 euros en prévoyant qu’au titre du financement « hébergement permanent » et du financement « hébergement temporaire », le taux d’actualisation de 1,97 % doit se substituer à celui de 1,96 %, à l’article 5, mis à la charge de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté le versement à l’association Odelia d’une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance et, à l’article 6, rejeté le surplus des conclusions de l’association. L’ARS de Bourgogne-Franche-Comté demande l’annulation des articles 3, 4 et 5 de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, l’association Odelia demande la réformation du jugement, en tant qu’il n’a pas fait droit, dans son dispositif, et en contradiction avec ses motifs, à ses conclusions tendant à la réformation de la décision du 30 novembre 2022 selon des modalités permettant de financer l’intégralité des coûts de la revalorisation salariale décidée le 22 mars 2021, en fixant cette dotation à 543 163,22 euros ou, à titre subsidiaire, au montant en base de 519 163 euros, au lieu de 451 091,45 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Après avoir affirmé dans ses motifs que la décision tarifaire du 30 novembre 2022 devait être réformée et abondée au titre du financement Ségur en base au 1er janvier 2022, en substituant au montant de 451 091,45 euros celui de 519 163 euros, le tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a, dans le dispositif de son jugement, omis de réformer la décision en conséquence. Il a ainsi uniquement, à l’article 4 de son jugement, substitué au taux d’actualisation de 1,96 % mentionné dans la décision litigieuse celui de 1,97 %. Ainsi, ce jugement comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif. L’association Odelia est, dès lors, fondée à en demander l’annulation dans cette mesure.
Il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur cette demande par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions.
Sur la décision du 6 décembre 2021 :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les accords dits A… la santé », signés le 13 juillet 2020 par le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé, d’un côté, et certaines organisations syndicales représentant les professions médicales et paramédicales de la fonction publique hospitalière, de l’autre côté, prévoient des mesures de revalorisation salariale pour les agents des établissements de santé et des EHPAD publics, afin de prendre en compte les sujétions de ces métiers et de renforcer leur attractivité après l’épidémie de la covid-19. Par une décision unilatérale du 26 octobre 2020, la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP) a adopté les mêmes mesures de revalorisation salariale pour les personnels non-médicaux des EHPAD privés à but non lucratif dont elle représente les employeurs. Cette décision a été agréée par les ministres compétents, en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, par un arrêté du 8 décembre 2020. L’association Odelia en a fait application aux établissements qu’elle gère, dont l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le Parc des Loges » au Creusot, par une décision unilatérale du 22 mars 2021.
Aux termes du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige résultant de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : « Les établissements et services mentionnés au I et au II de l’article L. 313-12 sont financés par : / 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313-12. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée. Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés aux 2° et 3° du présent I. Les modalités de détermination du forfait global sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / Le montant du forfait global de soins est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé. / 2° Un forfait global relatif à la dépendance prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, fixé par un arrêté du président du conseil départemental et versé aux établissements par ce dernier au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-8 ; / 3° Des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement, fixés par le président du conseil départemental, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l’hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2°. (…) ». Le II de l’article R. 314-163 du même code précise que les financements complémentaires que le forfait global relatif aux soins peut inclure « peuvent (…) couvrir les dépenses : / (…) 8° Des mesures prises pour renforcer l’attractivité de l’exercice des professions ».
Ni le I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, ni le II de l’article R. 314-163 du même code, dont il résulte des termes mêmes qu’ils prévoient seulement une faculté de financement des mesures de revalorisation salariale des personnels concernés par l’intermédiaire de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ne permettent de caractériser un « engagement » de l’Etat, qui serait traduit par les dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, de prise en charge des coûts pour les établissements privés d’hébergement de personnes âgées dépendantes de la revalorisation salariale résultant de la mise en œuvre A… la santé ».
Par ailleurs, si l’association Odelia est susceptible de se prévaloir, à l’appui de son recours, de lignes directrices publiées par lesquelles le ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d’allocation, par les autorités de tarification compétentes relevant de son autorité, des ressources fixées par la loi de financement de la sécurité sociale visant à couvrir les prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale, l’instruction du 28 octobre 2020 « complémentaire à l’instruction du 5 juin 2020 relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées », la note d’information du 18 novembre 2020 « relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés et privés d’intérêt collectif, y compris en hospitalisation à domicile, mentionnés à l’article L. 6161-1 du code de la santé publique, et les EHPAD du secteur privé » et l’instruction du 26 janvier 2021 complémentaire « relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées » ne sont pas applicables à l’exercice 2021 en litige, quand bien même il serait procédé dans le cadre de cet exercice 2021 à un rattrapage de crédits concernant l’exercice 2020. En tout état de cause, il ne résulte pas de ces instructions et de cette note d’information, ni non plus de la lettre du 21 juillet 2020 adressée par le ministre des solidarités et de la santé au président de la Fédération de l’hospitalisation privée, que l’Etat aurait pris des « engagements fermes » de prendre en charge la totalité des coûts résultant des revalorisations salariales en cause tant pour l’exercice 2020 que pour les exercices suivants.
En outre, l’instruction du 8 juin 2021 « relative aux orientations de l’exercice 2021 pour la campagne budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées », si elle est applicable dans le cadre du présent litige, ne prévoit elle non plus aucun engagement de couverture intégrale des coûts salariaux résultant A… la santé », mais seulement une méthode de répartition entre établissements, au prorata de leurs charges, des crédits disponibles en application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Dès lors, c’est à tort que le tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Bourgogne- Franche-Comté s’est fondé, pour annuler la décision du 6 décembre 2021, sur ce que le directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté était tenu de fixer le montant de la dotation globale de soins afin de faire financer par l’assurance maladie l’intégralité des coûts de la revalorisation salariale résultant de la décision unilatérale du 26 octobre 2020 de la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés solidaires et agréée par arrêté du 8 décembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé, prise à la suite A… la santé » en 2020.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’association Odelia devant ce même tribunal.
En premier lieu, l’association Odelia, en formulant des conclusions aux fins de réformation de la décision tarifaire du 6 décembre 2021, a donné à l’ensemble de sa demande dirigée contre cette décision le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 6 décembre 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public est l’administration, est inopérant.
En deuxième lieu, dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune des lignes directrices invoquées, en particulier la note d’information du 18 novembre 2020, ne peuvent être comprises comme traduisant un « engagement » de l’Etat de financement par la sécurité sociale des coûts résultant pour les établissements concernés des mesures de revalorisation salariale pour les personnels non-médicaux des EHPAD privés à but non lucratif, la méconnaissance alléguée, par la décision en litige, d’un tel engagement manque en fait et ne saurait en tout état de cause caractériser celle d’un principe de loyauté qui s’imposerait à l’autorité de tarification. Pour les mêmes motifs, l’association Odelia n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’instruction du 8 juin 2021, en tant qu’elle reviendrait sur cet « engagement » allégué, tel que formulé selon elle notamment dans la note d’information du 18 novembre 2020, serait contraire aux dispositions du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable au litige, à celles de l’alinéa 3 de l’article L. 313-6 du même code, ainsi qu’au principe d’égalité entre les usagers du service public et à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
De même, l’association Odelia ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, ni de la propriété d’un bien que les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte, ni de l’espérance légitime constitutive d’un bien d’obtenir de l’Etat une somme d’argent à ce titre.
En troisième lieu, aux termes du I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le financement des établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget. / (…) Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa » et, en son II, que : « Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l’article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en dotations régionales limitatives ». Sur le fondement de ces dispositions, les financements de l’assurance maladie sont accordés aux établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes dans la limite des dotations limitatives ainsi fixées en application de la loi de financement annuelle de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles a prévu un mécanisme d’agrément obligatoire, par le ministre compétent, des accords collectifs de travail dans le secteur social et médico-social privé à but non lucratif. Si, une fois agréés, ces conventions ou accords collectifs s’imposent aux autorités de tarification, c’est sous la réserve de l’exception, prévue par cet article, « des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 », c’est-à-dire un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Par suite, quand bien même la décision unilatérale du 26 octobre 2020 de la FEHAP, agréée par un arrêté du 8 décembre 2020, mentionne que le paiement de la revalorisation salariale qu’elle prévoit au bénéfice des personnels non-médicaux des EHPAD privés à but non lucratif est « conditionné à son financement par les pouvoirs publics », cette disposition n’est, en tout état de cause, pas opposable aux autorités de tarification des établissements gérés par l’association requérante qui sont soumis à un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Dès lors, l’association Odelia ne saurait se prévaloir, pour demander la réformation de la décision du 6 décembre 2021, de ce que la dotation accordée par le directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté ne lui permettrait pas de financer l’intégralité des coûts de la revalorisation salariale résultant de la mise en œuvre A… la santé » par la décision unilatérale du 22 mars 2021, sans établir qu’elle ne peut pas adapter ses propositions budgétaires aux montants accordés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé sa décision du 6 décembre 2021.
Sur la décision du 30 novembre 2022 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’ARS de Bourgogne-Franche- Comté :
Aux termes de l’article R.351-18 du code de l’action sociale et des familles : « La motivation des moyens de légalité interne d’une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification ».
Dans sa requête introductive d’instance n° 23-002 NC 71 concernant la décision du 30 novembre 2022, l’association Odelia exposait, en se référant aux dispositions précitées, « qu’elle ne peut adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification, le montant des revalorisations salariales fixées par l’accord collectif et la recommandation patronale ne pouvant être minorés pour être adaptés au financement perçu. Les recettes de l’établissement issues de l’activité de soins et les financements complémentaires n’ayant pas été augmentés à proportion de la revalorisation salariale SEGUR, la non prise en charge de cette revalorisation salariale par la dotation contestée entraînerait nécessairement l’obligation de supprimer des postes, ce qui ne serait pas possible sans diminuer la qualité des soins de l’établissement et remettre en cause son fonctionnement ». Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant suffisamment motivé les moyens de légalité interne qu’elle a soulevés et ainsi satisfait à la condition de forme posée par ces dispositions.
En ce qui concerne le financement des mesures dites « Ségur » :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, ni le I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, ni le II de l’article R. 314-163 du même code, dont il résulte des termes mêmes qu’ils prévoient seulement une faculté de financement des mesures de revalorisation salariale des personnels concernés par l’intermédiaire de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ne permettent de caractériser un « engagement » de l’Etat, qui serait traduit par les dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, de prise en charge des coûts pour les établissements privés d’hébergement de personnes âgées dépendantes de la revalorisation salariale résultant de la mise en œuvre A… la santé ».
Par ailleurs, si l’association Odelia est susceptible de se prévaloir, à l’appui de son recours, des lignes directrices publiées par lesquelles le ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d’allocation, par les autorités de tarification compétentes relevant de son autorité, des ressources fixées par la loi de financement de la sécurité sociale visant à couvrir les prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale, l’instruction du 28 octobre 2020 « complémentaire à l’instruction du 5 juin 2020 relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées », la note d’information du 18 novembre 2020 « relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés et privés d’intérêt collectif, y compris en hospitalisation à domicile, mentionnés à l’article L. 6161-1 du code de la santé publique, et les EHPAD du secteur privé », l’instruction du 26 janvier 2021 complémentaire « relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées » et l’instruction du 8 juin 2021 « relative aux orientations de l’exercice 2021 pour la campagne budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées » ne sont pas applicables à l’exercice 2022 en litige. En tout état de cause, il ne résulte pas de ces instructions et de cette note d’information, ni non plus de la lettre du 21 juillet 2020 adressée par le ministre des solidarités et de la santé au président de la Fédération de l’hospitalisation privée, que l’Etat aurait pris des « engagements fermes » de prendre en charge la totalité des coûts résultant des revalorisations salariales en cause tant pour l’exercice 2020 que pour les exercices suivants.
En outre, l’instruction du 12 avril 2022 relative aux « orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l’exercice 2022», si elle est applicable dans le cadre du présent litige, ne prévoient elle non plus aucun engagement de couverture intégrale des coûts salariaux résultant A… la santé », mais seulement une méthode de répartition entre établissements, au prorata de leurs charges, des crédits disponibles en application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022.
En deuxième lieu, dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune des lignes directrices invoquées, en particulier la note d’information du 18 novembre 2020, ne peuvent être comprises comme traduisant un « engagement » de l’Etat de financement par la sécurité sociale des coûts résultant pour les établissements concernés des mesures de revalorisation salariale pour les personnels non-médicaux des EHPAD privés à but non lucratif, la méconnaissance alléguée, par la décision en litige, d’un tel engagements manque en fait et ne saurait en tout état de cause caractériser celle d’un principe de loyauté qui s’imposerait à l’autorité de tarification. Pour les mêmes motifs, l’association Odelia n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’instruction du 12 avril 2022, en tant qu’elle reviendrait sur cet « engagement » allégué, tel que formulé selon elle notamment dans la note d’information du 18 novembre 2020, seraient contraires aux dispositions du 1° du I de l’article L. 314-2 de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable au litige, à celles de l’alinéa 3 de l’article L. 313-6 du même code, ainsi qu’au principe d’égalité entre les usagers du service public et à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
De même, l’association Odelia ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, ni de la propriété d’un bien que les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte, ni de l’espérance légitime constitutive d’un bien d’obtenir de l’Etat une somme d’argent à ce titre.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 à 16, l’association Odelia ne saurait se prévaloir, pour demander la réformation de la décision du 30 novembre 2022, de ce que la dotation accordée par le directeur général de l’ARS Bourgogne- Franche-Comté ne lui permettrait pas de financer l’intégralité des coûts de la revalorisation salariale résultant de la mise en œuvre A… la santé » par la décision unilatérale du 22 mars 2021, sans établir qu’elle ne peut pas adapter ses propositions budgétaire aux montants accordés.
Par suite, les conclusions de la société Odelia tendant à la réformation de la décision du 30 novembre 2022 selon des modalités permettant de financer l’intégralité des coûts de la revalorisation salariale décidée le 22 mars 2021 en fixant cette dotation à 558 630 euros au lieu de 451 091,45 euros, doivent être rejetées.
En ce qui concerne le taux d’actualisation de la base :
Il résulte des termes de l’instruction interministérielle du 8 novembre 2022 complémentaire à celle du 12 avril 2022 relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap, dont la société Odelia peut se prévaloir, que le taux d’évolution global des moyens – hors financement des mesures Ségur – devra être porté à 1,97 %. L’ARS de Bourgogne-Franche-Comté ne donne en défense aucune explication sur le taux d’actualisation de 1,96 % qu’elle a retenu pour les rubriques « hébergement permanent » et « hébergement temporaire », tel qu’il figure sur la feuille de « notification de ressources 2022 » jointe à la décision du 30 novembre 2022. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l’association Odelia en réformant ce taux d’actualisation et en lui substituant le taux de 1,97 %.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté est seulement fondée à demander l’annulation des articles 3 et 5 du jugement du 20 février 2024 du tribunal de la tarification sanitaire et sociale de Nancy et le rejet de la demande de l’association Odelia tendant à la réformation de la décision tarifaire du 6 décembre 2021, d’autre part, que l’association Odelia est seulement fondée à demander l’annulation de l’article 4 de ce même jugement, en raison de la contradiction avec les motifs dont il est entaché, et à ce que la cour, statuant en évocation, fasse droit à sa demande de réformation de la décision tarifaire du 30 novembre 2022 en tant qu’il convient, au titre du financement « hébergement permanent » et du financement « hébergement temporaire », de substituer au taux d’actualisation de 1,96 % celui de 1,97 %,
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’association Odelia demande au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 du jugement du 20 février 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy sont annulés.
Article 2 : La décision du 30 novembre 2022 du directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté fixant pour 2022 la dotation globalisée commune au montant de 2 429 242,03 euros est réformé en substituant, au titre du financement « hébergement permanent » et du financement « hébergement temporaire », le taux d’actualisation de 1,97 % à celui de 1,96 %.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et personnes handicapées et à l’association Odelia.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDELa République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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