Annulation 24 mai 2022
Non-lieu à statuer 24 mai 2022
Rejet 24 mai 2022
Annulation 13 décembre 2022
Annulation 13 décembre 2022
Non-lieu à statuer 9 mai 2023
Désistement 4 juillet 2023
Rejet 27 décembre 2024
Annulation 4 novembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 4 nov. 2025, n° 25PA00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 décembre 2024, N° 2217443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler « par voie de conséquence » la décision du 8 octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Cargo Group à le licencier, « suite à la décision du 7 juin 2022 » par laquelle le préfet de police a abrogé sa décision du 9 avril 2021 refusant de l’habiliter à accéder aux zones de sûreté à accès règlementé, et d’enjoindre à l’inspectrice du travail de lui délivrer une autorisation de travail.
Par un jugement n° 2217443 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B…, représenté par Me Moutet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle abroge sa décision du 8 octobre 2021 accordant à la société Cargo Group l’autorisation de le licencier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’autorisation de licenciement a été accordée, par décision du 8 octobre 2021, après que, par une décision du 9 avril 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès règlementé des aérodromes ; en considérant que la décision du 8 octobre 2021 n’avait pas été prise en application de celle du 9 avril 2021 et en refusant d’annuler cette dernière « par voie de conséquence », conformément à la jurisprudence Okosun du Conseil d’Etat, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur d’appréciation ;
- sa demande devant le tribunal administratif tendant à l’annulation « par voie de conséquence » de la décision de l’inspectrice du travail du 8 octobre 2021 n’était pas tardive dès lors, d’une part, qu’il n’a pu avoir connaissance du recours « en annulation par voie de conséquence » qui lui était ouvert qu’à la date de la décision du Conseil d’Etat n° 454720 du 24 mai 2022, d’autre part, qu’il a exercé un recours gracieux, le 26 septembre 2022, contre la décision de l’inspectrice du travail du 8 octobre 2021, interrompant le délai de contestation d’un an, lequel a été rejeté le 4 octobre 2022, point de départ d’un nouveau délai d’un an pour contester la décision du 8 octobre 2021 ;
- suite à l’abrogation, le 7 juin 2022, par le préfet de police, de sa décision du 9 avril 2021, intervenue après que, par une décision du 24 mai 2022, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer l’habilitation sollicitée, la décision du 8 octobre 2021 était dépourvue de base légale.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des familles et des solidarités et à la société Cargo Group, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… était employé en qualité de chauffeur depuis le 1er janvier 2014 et membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de la société Cargo Group, entreprise d’assistance aéroportuaire à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par une ordonnance du 5 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a refusé de suspendre l’exécution de cette décision du préfet de police. Le 6 août 2021, la société Cargo Group a sollicité l’autorisation de licencier M. B… et, par une décision du 8 octobre 2021, l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis lui a accordé l’autorisation sollicitée aux motifs que, d’une part, la décision du 9 avril 2021 du préfet de police refusant de délivrer à ce salarié l’habilitation nécessaire pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle l’empêchait d’exercer ses fonctions au sein de cette société et, d’autre part, que la demande d’autorisation de licenciement était sans lien avec le mandat de représentant du personnel détenu par l’intéressé. Par une décision du 24 mai 2022, le Conseil d’État a suspendu l’exécution de la décision du 9 avril 2021 et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement d’habilitation présentée par M. B…. En exécution de cette décision, le préfet de police a, par une décision du 7 juin 2022, abrogé la décision du 9 avril 2021 et délivré à M. B… une habilitation valable jusqu’au 3 juin 2023.
Par une lettre datée du 26 septembre 2022, M. B… a demandé le retrait ou l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 8 octobre 2021. Par un courriel du 4 octobre 2022, l’inspectrice du travail a rejeté sa demande, en lui indiquant qu’il lui appartenait de saisir le juge administratif pour qu’il puisse prononcer « l’annulation par voie de conséquence » de cette décision. Le 5 décembre 2022, M. B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de la décision du 8 octobre 2021 et, dans l’attente du jugement au fond, la suspension de son exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette dernière demande puis, par une ordonnance du 19 janvier 2023, il a rejeté une nouvelle demande formulée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, par une ordonnance du 4 juillet 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de M. B… de sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de police du 9 avril 2021. Enfin, par un jugement du 27 décembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 8 octobre 2021.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 5.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est allégué ni par la ministre du travail, ni par la société Cargo Group, que la décision du 8 octobre 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, aurait été notifiée à M. B…. Il ressort en revanche de ces mêmes pièces qu’il en a eu connaissance au plus tard le 12 octobre 2021, date de la notification de son licenciement au motif de cette décision. Il disposait donc d’un délai d’un an, qui expirait le 12 octobre 2022, pour exercer à son encontre un recours juridictionnel. Ce délai a été interrompu par le recours gracieux que M. B… a introduit par courrier daté du 26 septembre 2022, qui a été rejeté par l’administration le 4 octobre 2022. Dans ces conditions, la requête en annulation dirigée contre la décision du 8 octobre 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 5 décembre 2022, n’était pas tardive.
Par suite, c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi et qui tendait uniquement à l’annulation de la décision du 8 octobre 2021 et pas à celle de la décision du 4 octobre 2022 en tant qu’elle n’a pas fait droit à sa demande d’abrogation de celle du 8 octobre 2021. Son jugement en date du 27 décembre 2024 doit, dès lors, être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il ressort des pièces du dossier que si la décision du du 9 avril 2021 a été abrogée par le préfet de police, elle n’a toutefois pas été annulée par le juge, M. B… s’étant désisté de la demande qu’il avait introduit en ce sens devant le tribunal administratif de Montreuil le 3 juin 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif a pris acte de ce désistement par une ordonnance du 4 juillet 2023, devenue définitive. Dès lors, en l’absence d’annulation juridictionnelle de la décision du préfet de police du 9 avril 2021, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de la règle rappelée au point 10 pour soutenir que la décision du 8 octobre 2021 aurait dû être annulée « par voie de conséquence » de celle du 9 avril 2021.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 8 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2217443 du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Cargo Group.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Première mise en service ·
- Nature et environnement ·
- Régime juridique ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Protection ·
- Centrale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Vienne ·
- Associations
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Agriculture ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement agricole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Poste ·
- Victime
- Impôt ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Établissement stable ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Chypre ·
- Bénéfices industriels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Administration communale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Délégation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Conseiller municipal ·
- Marches
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Maçonnerie ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Police ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.