CAA de PARIS, 2ème chambre, 5 novembre 2025, 24PA05221, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 17 octobre 2024
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CAA Paris
Rejet 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des titres de société

    La cour a estimé que la loi fiscale assimile à des biens immobiliers les titres cédés par la société requérante, justifiant ainsi l'imposition de la plus-value.

  • Rejeté
    Violation des droits de propriété

    La cour a jugé que le principe d'espérance légitime ne s'oppose pas à l'imposition, car la cession a eu lieu après une décision clarifiant la nature des titres.

  • Rejeté
    Application de la convention fiscale franco-belge

    La cour a conclu que la plus-value en litige est imposable en France selon les stipulations de la convention fiscale franco-belge.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la doctrine administrative

    La cour a jugé que la doctrine administrative n'était pas pertinente pour le cas en question et que l'imposition était fondée sur la loi fiscale.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a confirmé que les demandes d'intérêts moratoires étaient irrecevables, car il n'y avait pas de litige en cours.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de paiement de frais exposés par la société ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La société Airport Development SA a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de décharge du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, appliqué à une plus-value résultant de la cession de titres d'une société française. La cour d'appel a examiné si ces titres pouvaient être considérés comme des biens immobiliers au sens de la loi fiscale française et de la convention fiscale franco-belge. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que la loi fiscale assimile les titres cédés à des biens immobiliers, et que la convention ne s'opposait pas à cette imposition. Ainsi, la cour a rejeté la requête de la société, confirmant la décision du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 24PA05221
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA05221
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2024, N° 2216684-10
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052530391

Sur les parties

Texte intégral

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