Annulation 25 mai 2023
Réformation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 23PA03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 mai 2023, N° 2200050 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542003 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Timothée GALLAUD |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la présidente de l’assemblée de la province Sud a rejeté sa candidature au poste de chef du service incubation innovation au sein de la direction du développement durable des territoires de la province Sud ainsi que la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté son recours hiérarchique du 24 novembre 2021 tendant à sa réintégration de droit au sein de la province Sud sur une vacance de poste dont celui de chef du service incubation innovation et de condamner la province Sud à lui verser la somme mensuelle de 241 601 francs CFP du 13 septembre 2020 au 13 aout 2021, au titre de ses droits à chômage ainsi que diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l’illégalité des décisions qui lui ont été opposées.
Par un jugement n° 2200050 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les décisions attaquées, enjoint à la province Sud de reconstituer la carrière et les droits sociaux de Mme A…, en particulier ses droits à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, condamné la province Sud à verser à Mme A… la somme de 7 195 000 francs CFP, pour la période du 14 août 2021 à la date du jugement, somme à parfaire à la date exacte de son recrutement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 et capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 23 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Richard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’indemnisation ;
2°) de porter à une somme calculée sur la base d’un montant mensuel total de 600 778,58 francs CFP pour la période du 14 août 2021 au 1er mars 2023 et de 634 795,58 francs CFP pour la période du 2 mars au 1er octobre 2023, sous déduction de la somme de 44 600 francs CFP, en y ajoutant la somme de 600 000 francs CFP, le montant de l’indemnité due au titre des conséquences dommageables de l’illégalité de la décision du 6 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la province Sud de Nouvelle-Calédonie la somme de 230 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu comme base d’indemnisation une quotité de travail à temps partiel de 80 % dès lors que l’autorisation d’exercer un service à temps partiel qui lui avait été précédemment accordée avait nécessairement expiré à la date du jugement ;
- l’avancement d’échelon dont elle a bénéficié n’avait pas été pris en compte sur son bulletin de paie du mois de mars 2019 ; c’est donc à tort que les premiers juges n’ont pas retenu comme base de calcul un traitement mensuel correspondant au 1er échelon de son grade ; il convient en outre de tenir compte de ce qu’elle aurait pu bénéficier d’un avancement à la durée moyenne au 2ème échelon de son grade ;
- l’indemnité résidentielle de cherté de vie, la prime de technicité prévue par l’article 7 de la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 et la prime spéciale prévue par l’article 1er de la délibération n° 417 du 26 novembre 2008 auraient dû être intégrées au calcul de son indemnisation ;
- dans la mesure où elle aurait dû être réintégrée dans les fonctions de cheffe du service « incubation innovation », il convenait en outre de tenir compte de la prime qu’elle aurait pu percevoir en cette qualité ;
- compte tenu des remboursements qu’elle doit au titre de trop-perçus, le montant mensuel qui doit être déduit de l’indemnisation à laquelle elle a droit, correspondant au revenu de solidarité active qu’elle a perçu, doit être limité à 44 600 francs CFP ;
- le montant de son indemnisation au titre du préjudice moral qu’elle a perçu doit être porté à 600 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la province Sud de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- faute d’avoir demandé sa réintégration à temps plein, Mme A… aurait repris ses fonctions à temps partiel ;
- le préjudice financier subi par l’intéressée doit être calculé au regard de la situation dans laquelle elle aurait dû être replacée à la date de la décision illégale refusant sa réintégration, soit dans des fonctions à temps partiel ;
- Mme A… ne peut pas utilement se prévaloir de son avancement d’échelon, dont elle a en tout état de cause bénéficié ;
- elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’indemnité résidentielle de cherté de vie, qui a seulement pour objet de compenser les charges d’hébergement liées à l’exercice de ses fonctions ;
- Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait une chance sérieuse de bénéficier de la prime de chef de service ;
- il convient de déduire de l’indemnisation allouée à l’intéressée une somme mensuelle de 60 000 francs CFP, dès lors qu’elle ne démontre pas que le trop-perçu dont elle se prévaut lui a été réclamé ;
- la requérante ne justifie pas que le préjudice moral résultant de la décision illégale qui lui a été opposée serait plus important que l’évaluation faite par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 109 du 24 août 2005 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés ;
- la délibération n° 417 du 26 novembre 2008 créant une prime spéciale en faveur des agents exerçant au sein des directions ou services à vocation technique de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, et de leurs établissements ;
- la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 68-038/CG du 29 janvier 1968 fixant le régime des prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie ;
— l’arrêté n° 2008-3873/GNC du 19 août 2008 pris en application de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- les observations de Me Moreira, avocate de Mme A…, et de Me Lecuyer, avocat de la province Sud de Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ingénieure 3ème grade de la filière technique de la Nouvelle-Calédonie qui était affectée sur un poste relevant de la province Sud de Nouvelle-Calédonie, a, par un arrêté du 10 septembre 2019 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, été placée en position de disponibilité pour recherches ou études, pour une durée d’un an à compter du 13 septembre 2019. Ayant demandé sa réintégration le 2 septembre 2020 et s’étant portée candidate à plusieurs postes publiés comme vacants mais n’ayant pas été retenue, Mme A… a été placée en position de disponibilité d’office à compter du 13 septembre 2020. Elle a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la présidente de l’assemblée de la province Sud a rejeté sa candidature au poste de chef du service incubation innovation au sein de la direction du développement durable des territoires de la province Sud ainsi que la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté son recours hiérarchique du 24 novembre 2021 tendant à sa réintégration de droit au sein de la province Sud sur une vacance de poste dont celui de chef du service incubation innovation, de condamner la province Sud à lui verser une somme mensuelle du 13 septembre 2020 au 13 aout 2021 au titre de ses droits à chômage ainsi que diverses indemnités en réparation du préjudice résultant de l’illégalité des décisions qui lui ont été opposées. Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les décisions attaquées par Mme A…, enjoint à la province Sud de reconstituer la carrière et les droits sociaux de celle-ci, en particulier ses droits à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, condamné la province Sud à verser à Mme A… la somme de 7 195 000 francs CFP pour la période du 14 août 2021 à la date du jugement, somme à parfaire à la date exacte de son recrutement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 et capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus de sa demande. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé.
En ce qui concerne le préjudice financier :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que si, avant la date à laquelle elle avait été placée en position de disponibilité, Mme A… avait été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel, à la quotité de 80 %, conformément aux dispositions de la délibération n° 109 du 24 août 2005 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, il n’apparaît pas que l’intéressée ait, à l’occasion des demandes de réintégration qu’elle a présentées en faisant acte de candidature à des postes déclarés vacants au sein de la province Sud, ou dans un quelconque échange avec son employeur ou le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, manifesté son souhait de solliciter à nouveau une autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel, étant précisé que, en tout état de cause, l’autorisation qui lui a été délivrée en ce sens avant sa mise en disponibilité ne pouvait excéder un an, comme cela résulte de l’article 6 de la délibération n° 109 du 24 août 2005, laquelle ne prévoit pas de mécanisme de tacite reconduction. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’indemnisation à laquelle elle a droit en application des principes rappelés au point 2, doit être calculée en tenant compte de la rémunération qu’elle aurait pu percevoir à compter de la date à laquelle elle aurait dû être réintégrée, soit le 14 août 2021, comme l’a statué définitivement le tribunal par une partie de son jugement non frappé d’appel, jusqu’à la date de sa réintégration effective, pour une quotité de travail à temps plein.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, la veille de son placement en disponibilité, Mme A… était classée au 1er échelon de son grade et non au 3ème échelon intermédiaire de ce grade, en vertu d’une disposition prise ultérieurement à laquelle l’administration a donné un effet rétroactif. Il suit de là que la requérante soutient à juste titre qu’à la date à laquelle elle aurait dû être réintégrée, elle pouvait prétendre à être classée à ce premier échelon en conservant l’ancienneté qu’elle avait acquise dans cet échelon. De ce fait, Mme A… est fondée à soutenir qu’il doit être tenu compte de ce qu’elle aurait pu bénéficier d’un avancement à l’échelon supérieur, à une date qu’il convient de fixer au 2 mars 2023 compte tenu de la durée moyenne d’avancement prévue par l’article 9 de la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie.
En troisième lieu, l’indemnité résidentielle de cherté de vie, prévue par l’arrêté n° 68-038/CG du 29 janvier 1968 fixant le régime des prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie ne peut être regardée comme étant seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’indemnité à laquelle elle a droit en réparation de son préjudice financier doit inclure cet élément de rémunération.
En quatrième lieu, le tribunal a jugé à bon droit que, en application des principes rappelés au point 2, doivent être incluses, dans le calcul de l’indemnité allouée à Mme A… en réparation de son préjudice financier, la prime de technicité prévue par l’article 7 de la délibération n° 74/CP du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie et la prime spéciale prévue par la délibération n° 417 du 26 novembre 2008 créant une prime spéciale en faveur des agents exerçant au sein des directions ou services à vocation technique de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, et de leurs établissements, dès lors que ces éléments de rémunération ne peuvent être regardés comme étant seulement destinés à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
En cinquième lieu, Mme A… soutient, pour la première fois en appel, que le calcul de l’indemnité à laquelle elle a droit doit inclure l’indemnité de sujétion mensuelle prévue par l’arrêté n° 2008-3873/GNC du 19 août 2008 pris en application de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés. Comme l’a définitivement statué le tribunal par une partie de son jugement non frappée d’appel, la requérante aurait dû être réintégrée à la troisième vacance de poste suivant sa demande de réintégration, à savoir sur le poste de chef du service incubation et innovation. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’expérience et des qualifications dont elle justifiait, Mme A… avait une chance sérieuse d’être recrutée sur ce poste et donc de percevoir l’indemnité de sujétion mensuelle qui vient d’être mentionnée, laquelle n’a pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Dans ces conditions, l’indemnité à laquelle a droit la requérante en réparation de son préjudice doit inclure cette indemnité, égale à 1/12e de la valeur du nombre de points d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements converti en monnaie locale fixé pour le niveau correspondant au classement qui aurait dû être celui de Mme A… au cours de sa période d’éviction et affectée du coefficient de majoration 48, correspondant aux fonctions de chef de service, conformément aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 août 2008.
En sixième et dernier lieu, par des pièces produites pour la première fois en appel, Mme A… établit que le montant mensuel auquel elle pouvait prétendre au titre du revenu de solidarité active durant la période d’indemnisation n’était que de 373,22 euros et que le trop-perçu résultant du versement d’une somme plus importante lui a été réclamé. Dans ces conditions, seul ce montant mensuel doit être déduit de l’indemnisation à laquelle elle a droit à raison de l’illégalité fautive résultant du refus de réintégration qui lui a été opposé.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que l’indemnisation allouée à Mme A… doit être calculée sur la base d’un montant mensuel correspondant à la rémunération, pour l’exercice d’un temps plein, afférente à l’indice nouveau majoré 581, correspondant au 1er échelon du 3ème grade d’ingénieur du 14 août 2021 au 1er mars 2023 puis sur la base d’un montant mensuel correspondant à la rémunération afférente à l’indice nouveau majoré 621, correspondant au 2ème échelon de ce grade, du 2 mars 2023 jusqu’à la date de sa réintégration effective, augmenté des indemnités et primes mentionnées aux points 5 et 6 ainsi que de l’indemnité de sujétion mensuelle mentionnée au point 7, auquel il y a lieu de déduire un montant mensuel de 373,22 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui avait exercé pendant plusieurs années ses fonctions à la province Sud de Nouvelle-Calédonie avant d’être placée, sur sa demande, en position de disponibilité, a été, du fait du refus illégal de la réintégrer au terme d’une période d’un an passée dans cette position, privée de toute activité professionnelle durant plus de deux ans, la privant d’une chance sérieuse d’être affectée sur un poste de cheffe de service correspondant à ses qualifications et son expérience. En revanche, si la requérante se prévaut de l’impact qu’a eu sur sa santé la situation dans laquelle elle s’est trouvée, elle n’apporte aucun élément suffisant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas, dans les circonstances de l’espèce, fait une évaluation insuffisante du préjudice moral résultant de l’illégalité fautive qui vient d’être évoquée en allouant à ce titre à l’intéressée la somme de 100 000 francs CFP.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la province Sud à ne lui verser qu’une somme correspondant à un montant mensuel de 330 000 francs CFP pour la période du 14 août 2021 à la date du jugement, cette somme devant être portée à un montant déterminé dans les conditions prévues au point 9 du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la province Sud de Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la province Sud la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que la province Sud de Nouvelle-Calédonie a été condamnée à verser à Mme A… au titre de son préjudice financier est portée à une somme calculée comme il est dit au point 9 du présent arrêt.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant la province Sud de Nouvelle-Calédonie pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle elle a droit comme il est dit à l’article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La province Sud de Nouvelle-Calédonie versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la province Sud de Nouvelle-Calédonie.
Copie pour information en sera transmise à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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