Rejet 11 mai 2023
Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 23PA03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2023, N° 2002651/3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542005 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle BROTONS |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | SAS Orkos, société Orkos |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Orkos a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et majorations, qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, ainsi que de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts au titre de l’exercice 2017.
Par un jugement n° 2002651/3 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a partiellement déchargé la société du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté, à hauteur de la somme de 108 434 euros, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, la société Orkos, représentée par Me Loup, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 mai 2023 en ce qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) de faire droit à l’ensemble des demandes présentées devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la remise en cause par l’administration de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est infondée ;
- la constatation d’un profit sur le Trésor au titre de l’exercice 2017 est infondée, tant en ce qu’elle résulte de la remise en cause de la taxe déductible qu’en ce qui concerne les charges facturées par des sociétés prestataires uruguayennes ;
- ces charges sont précisément justifiées ;
- l’amende qui lui a été infligée n’est dès lors pas fondée en l’absence de bénéfices distribués ; subsidiairement, dès lors que son résultat de l’exercice était déficitaire, l’administration doit établir l’appréhension, par les associés, du bénéfice distribué.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2024.
Un mémoire présenté pour la société Orkos a été enregistré le 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- les conclusions de Mme Jurin,
- et les observations de Me Loup, représentant la société Orkos.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Orkos, qui exerce une activité de vente de fruits et légumes non transformés et autres fruits secs par correspondance, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 27 janvier 2019. Un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et une amende au titre de l’article 1759 du code général des impôts ont été mis en recouvrement à son encontre le 15 mai 2019. En revanche, aucun rappel d’impôt sur les sociétés n’a été mis en recouvrement, malgré les rehaussements opérés sur son résultat imposable, le déficit reportable de la société ayant été accru, du fait de l’application de la cascade. Par un jugement n° 2002651/3 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a partiellement déchargé la société du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté, à hauteur de la somme de 108 434 euros en droits. Tirant les conséquences de ce jugement, l’administration a prononcé un dégrèvement de la taxe contestée pour un montant total, intérêts inclus, de 111 253 euros. Par la présente requête, la société Orkos relève appel du jugement du tribunal en ce qu’il ne lui donne pas entièrement satisfaction.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, par décision du 5 janvier 2024, intervenue en cours d’instance, l’administration a prononcé le dégrèvement total du rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, soit un montant, en droits et pénalités, de 74 255 euros. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à cette taxe.
3. D’autre part, la société requérante ne conteste pas utilement devant la cour les rehaussements opérés sur son résultat de l’exercice 2017, à raison d’un profit sur le Trésor et de charges considérées comme non déductibles faute de justifications, dès lors que sa réclamation présentée devant l’administration ne portait que sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et l’amende fondée sur l’article 1759 du code, mis en recouvrement à son encontre. Ces rehaussements n’ont engendré, en effet, aucun rappel d’impôt sur les sociétés, le déficit reportable de la société Orkos étant d’ailleurs augmenté par l’effet de l’application de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’administration a expressément abandonné le rehaussement afférent au profit sur le Trésor, réintégré en conséquence du rappel de taxe initialement notifié et dont le dégrèvement total a été prononcé, le déficit reportable étant modifié à due concurrence. Par ailleurs, la remise en cause de déductions de charges considérées comme non justifiées a seulement conduit à l’application de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts.
Sur l’amende :
4. L’administration a remis en cause la déduction d’une somme totale de 75 698 euros correspondant à des prestations facturées par deux sociétés uruguayennes, la société B… A… Powers à hauteur de 13 728 euros, et la société Sormely à hauteur de 61 970 euros. Elle a en effet considéré que les prestations facturées par ces deux sociétés faisaient double emploi avec les prestations déjà confiées à la société allemande Vermartec.
5. Il résulte de l’instruction que la société Orkos, après avoir dénoncé en décembre 2016, le contrat qui la liait au prestataire allemand Pro-Logistics, a confié, à compter du mois de janvier 2017, à la société Vermartec, également établie en Allemagne, l’ensemble des prestations précédemment assurées par la société Pro-Logistics, notamment la facturation client à l’aide de son propre logiciel de gestion commerciale, la gestion des stocks, la réalisation des inventaires de marchandises, la gestion de la plate-forme d’appel en plusieurs langues (allemand et français notamment), le service après-vente, la publicité et la représentation de la société Orkos sur les foires locales. Eu égard à l’étendue de ces attributions confiées à la société Vermartec, l’administration était fondée à s’interroger sur la nature des prestations facturées par les sociétés B… A… Powers et Sormely. En effet, il ressort des pièces produites que les factures émises par ces sociétés mentionnent respectivement des prestations d’infogérance et des prestations d’accueil téléphonique en allemand et en français, de design, de service de comptabilité et de service informatique, alors qu’il est constant que la société Vermartec utilisait son propre logiciel et assurait déjà les mêmes prestations. Or, la société requérante, seule en mesure d’apporter des justifications sur la nature exacte des prestations facturées par les deux sociétés uruguayennes, ne produit aucun élément nouveau devant la cour, seuls ayant été produits devant le tribunal le contrat signé avec la société B… A… Powers, ainsi que quatre factures de cette société, qui font état, sans plus de précisions, de prestations d’infogérance, et cinq factures établies par la société Sormely mentionnant des « services clients », « services fournisseurs », « design » et prestations informatiques. Si la société Orkos fait valoir que le transfert à la société Vermartec de l’ensemble des prestations précédemment assurées par Pro-Logistics a connu une période de transition, elle n’apporte aucune précision permettant de savoir en quoi les prestations facturées par les sociétés B… A… Powers et Sormely se distinguaient de celles alors assurées par le prestataire allemand, ni d’ailleurs de les rattacher à l’activité qu’elle exerçait en France, laquelle ne représentait qu’un cinquième de son activité. Dans ces conditions, la société Orkos ne peut être regardée comme justifiant de ce que les charges en cause ont été exposées dans l’intérêt de l’exploitation au sens de l’article 39.1 du code général des impôts.
6. Enfin, aux termes de l’article 109.1 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués (…) 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (… ) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont considérés comme revenus distribués / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (… »). Aux termes de l’article 117 de ce code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Et aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (…) ».
7. Il est constant que Mme B… A… était, au cours de l’année en litige, associée de la société Orkos. La somme de 13 728 euros versée à sa société ayant dès lors bénéficié à l’un des associés de la société requérante, l’administration était fondée à la regarder comme ayant constitué un revenu distribué au sens du 2°) du 1. de l’article 109 du code et, par suite, à interroger la société sur le fondement de l’article 117 précité du même code. Par ailleurs, dès lors que l’administration a considéré que la somme de 61 970 euros versée à la société Sormely avait constitué un avantage occulte au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts, elle pouvait également mettre en œuvre la procédure de l’article 117, sans avoir à établir, au préalable, une quelconque appréhension par les associés. La société n’ayant pas répondu dans le délai imparti à la demande qui lui était adressée, l’administration était fondée à faire application de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orkos n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande afférente à l’amende restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Orkos afférente aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Orkos une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orkos et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de la direction des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Brotons, présidente honoraire,
- M. Gallaud, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
I. Brotons
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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