Non-lieu à statuer 20 décembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 24PA00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 2023, N° 2120939/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… et Mme D… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Par un jugement n° 2120939/1-1 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement, en droits et pénalités, de 2 022 euros intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 21 octobre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Bornhauser, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 20 décembre 2023 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, pour un montant total, en base, de 343 585 euros, de contributions sociales, pour un montant total, en base, de 100 686 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
3°) à titre subsidiaire, s’agissant des comptes associés au profit client « Arcades 22 », de prononcer la décharge des droits supplémentaires auxquels ils ont été assujettis pour un montant, en base, de 1 192 euros au titre de l’année 2007, 1 230 euros au titre de l’année 2008 et 1 113 euros au titre de l’année 2009 ;
4°) à titre subsidiaire, s’agissant des comptes associés au profil client « Bloomdale SA », de réduire les bases d’imposition à concurrence de 77 966 euros au titre de l’année 2007, 80 448 euros au titre de l’année 2008 et 72 858 euros au titre de l’année 2009, et de prononcer la décharge du surplus ;
5°) d’enjoindre à l’administration fiscale de produire les fiches de synthèse individuelles concernant M. C… B… ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, l’administration fiscale ne démontre pas qu’ils seraient titulaires de droits sur les comptes bancaires associés aux profils clients « Arcades 22 » et « Bloomdale SA » ;
- à titre subsidiaire, l’administration fiscale n’établit pas que M. B… aurait effectivement utilisé les comptes bancaires associés au profil client « Arcades 22 » au cours des années 2007 à 2009 et que, par suite, elle n’était pas fondée à user du délai de reprise spécial de dix ans prévu au cinquième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- à titre très subsidiaire, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que, par leur seule qualité de mandataire des comptes bancaires associés au profil client « Arcades 22 » s’agissant de M. B… et au profil client « Bloomdale SA » s’agissant de Mme B…, ils étaient effectivement détenteurs des avoirs figurant sur ces comptes et que, par suite, les revenus de ces avoirs devaient être imposés dans leurs chefs sur le fondement des dispositions de l’article 151 du code général des impôts ;
- à titre infiniment subsidiaire, c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que seulement trois personnes disposaient de droits sur les comptes liés au profil client « Bloomdale SA », alors que M. C… B… et M. A… étaient également titulaires de droits sur ces comptes, et que, par suite, ils auraient dû être imposés, chacun en ce qui le concerne, à raison, non pas d’un tiers, mais d’un cinquième du montant reconstitué des revenus issus des avoirs en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024 et non communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions des requérants tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction des pénalités et intérêts de retard mis à leur charge sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen spécifique ;
- les moyens soulevés par les requérants à l’appui de leurs autres conclusions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, modifiée notamment par l’avenant du 27 août 2009 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bornhauser, avocat de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une demande d’entraide judiciaire présentée par les autorités suisses, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, à une perquisition au domicile d’un ancien informaticien de la filiale suisse de l’établissement britannique HSBC Private Bank, soupçonné d’avoir dérobé des données de la « base client » de cet établissement. Sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, il a communiqué, le 9 juillet 2009, les données saisies à l’administration fiscale, qui, après avoir analysé les fichiers recueillis et retranscrit les éléments d’informations qu’ils contenaient dans des fiches de synthèse individuelles, a estimé qu’il existait une présomption que M. et Mme B… soient détenteurs de comptes ouverts en Suisse dans les livres de la banque HSBC Private Bank de Genève via deux sociétés installées au Panama, les sociétés Bloomdale SA et Arcades 22, et associées chacune à plusieurs comptes bancaires. L’administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 11 octobre 2011 contre M. et Mme B… pour des faits présumés de fraude fiscale par souscription de déclarations minorées en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009 et par omission de déclarations en matière d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008 et 2009. L’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 16 juin 2016. Le 13 octobre 2016, elle a adressé à M. et Mme B… une demande de justifications portant sur les avoirs et revenus d’avoirs détenus auprès de HSBC Private Bank au titre, notamment, des années 2007 à 2009, et, faute de réponse jugée satisfaisante à cette demande, a reconstitué, en application de l’article 151 du code général des impôts, le montant des revenus issus d’avoirs à l’étranger non déclarés au titre des années 2007 à 2009 et taxé ces revenus d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. M. et Mme B… font appel du jugement du 20 décembre 2023 en tant que le tribunal administratif de Paris n’a pas fait droit à leur demande tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction, en droits, pénalités et intérêts de retard, des impositions supplémentaires résultant de ce contrôle fiscal, clôturé par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, et restant en litige.
Sur les impositions :
En ce qui concerne le moyen soulevé à titre principal :
D’une part, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, alors applicable : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (…) des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger / (…) ». Aux termes de l’article L. 69 de ce livre, alors applicable : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de l’article 151 du code général des impôts, alors en vigueur : « Pour l’application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, l’impôt sur les revenus des avoirs à l’étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
M. et Mme B… soutiennent, à titre principal, que l’administration fiscale ne démontre pas qu’ils seraient titulaires de droits sur les comptes bancaires associés aux profils clients « Arcades 22 » et « Bloomdale SA ». Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté, en s’appuyant, notamment, sur les fichiers informatiques mis à sa disposition par les autorités judiciaires dans les circonstances exposées au point 1, que M. B… est mentionné comme mandataire des comptes associés au profil client « Arcades 22 », tandis que Mme B… est mentionnée comme mandataire des comptes associés au profil client « Bloomdale SA ». Si les requérants contestent la fiabilité des informations contenues dans les fiches de synthèse individuelles les concernant et établies à partir des fichiers saisis par les autorités judiciaires, les pièces du dossier ne font pas apparaître des incohérences ou des erreurs dans les informations issues du retraitement, par l’administration fiscale, des données saisies, ainsi qu’entre ces informations et les éléments produits par les requérants. Ainsi, si HSBC Private Bank a indiqué, dans un courrier du 8 avril 2010 adressé à M. C… B…, frère du requérant, qu’il est « à ce jour (…) le seul ayant-droit économique du compte intitulé Arcades 22 ainsi que du compte ouvert au nom de Bloomdale SA », il résulte de l’instruction que ces mentions n’entrent pas en contradiction avec les informations issues des données saisies, selon lesquelles M. C… B… apparaît comme titulaire des comptes associés au profil client « Arcades 22 », mais que son nom n’est pas mentionné dans les comptes associés au profil client « Bloomdale SA », dès lors que le courrier du 8 avril 2010 ne porte pas sur les années d’imposition en litige. De même, si le courrier du 8 avril 2010 rappelle que M. C… B… a institué, en 2005, un « conseil de famille » chargé, s’il vient à décéder ou s’il est atteint d’une incapacité, de décider, dans l’intérêt de son fils, de l’utilisation des sommes figurant dans les comptes en litige, la circonstance que HSBC Private Bank a mentionné, dès 2005, les noms des requérants, qui font partie de ce « conseil de famille », dans lesdits comptes alors que M. C… B… n’était ni décédé ni empêché, n’est pas, en tout état de cause, de nature à établir que les requérants n’auraient pas disposé, au cours des années d’imposition en litige, des sommes inscrites dans les comptes en tant que mandataire. Si M. et Mme B… indiquent que les fichiers saisis ne couvrent qu’une période comprise entre novembre 2005 et février 2007 et que, par suite, il n’est pas établi qu’ils détenaient des droits sur ces comptes au-delà de cette période, ils n’apportent toutefois aucun élément suffisant de nature à prouver le caractère prétendument erroné des éléments sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée. Enfin, si les requérants font valoir que l’administration fiscale ne démontre pas qu’ils auraient bénéficié des sommes inscrites sur les comptes litigieux par le biais de transferts de fonds vers un compte détenu en France par M. C… B… auprès de la Société Générale et ayant servi au règlement de leurs propres loyers, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dans le présent litige compte tenu du caractère suffisant des autres éléments sur lesquels l’administration fiscale s’est appuyée. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale les a regardés comme ayant disposé des avoirs figurant sur les comptes en litige et les a imposés, en application des dispositions précitées de l’article 151 du code général des impôts, à raison des revenus générés par ces avoirs au cours des années 2007 à 2009.
En ce qui concerne les moyens soulevés à titre subsidiaire :
En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 58 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles (…) 1649 A (…) du même code n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées ». Le a du 1° du I de l’article 58 de la loi de finances rectificative pour 2011, applicable aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011, a supprimé la condition tenant à ce que l’Etat ou le territoire concerné ait conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 7 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude : « (…) / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (…) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III à ce code, alors applicable : « I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces / (…) / III. – La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer / Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident ». Ces dispositions, qui instaurent l’obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l’administration les références de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger, prévoient qu’à défaut d’une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf pour le contribuable à apporter la preuve que les sommes en question n’entraient pas dans le champ d’application de l’impôt ou en étaient exonérées, ou qu’elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l’impôt. Entre dans le champ de l’obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger par une personne physique, une association ou une société n’ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale. Un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé pour une année donnée que si l’utilisateur du compte a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur ce compte. Ne constituent pas de telles opérations, d’une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d’autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.
Eu égard à l’objet des dispositions mentionnées aux points 5 et 6, qui visent à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales, lorsque l’administration fiscale dispose d’éléments établissant l’utilisation de comptes non déclarés à l’étranger au titre d’une ou plusieurs années, leurs détenteurs ou leurs ayants droit sont présumés, sauf preuve contraire, avoir continué de les utiliser les années suivantes et avoir méconnu, au titre de ces années, l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 A du code général des impôts. L’administration fiscale est alors fondée à se prévaloir du délai de reprise spécial de dix ans prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales aux fins d’imposer, le cas échéant, au titre de ces années, tant les transferts réalisés en provenance ou au bénéfice de ces comptes dissimulés que les revenus issus des avoirs y figurant.
M. et Mme B… soutiennent, à titre subsidiaire, que l’administration fiscale, qui doit, selon eux, supporter la charge de la preuve, ne démontre pas que M. B… aurait effectivement utilisé les comptes bancaires associés au profil client « Arcades 22 » au cours des années 2007 à 2009 et que, faute de l’établir, elle ne pouvait user du délai de reprise spécial de dix ans prévu au cinquième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l’administration fiscale fait valoir, en se fondant notamment sur la fiche individuelle de synthèse concernant M. B… établie à partir des données issues de la « base client » de HSBC Private Bank et saisies au domicile d’un ancien informaticien de la filiale suisse de cet établissement bancaire, que, d’une part, M. B… avait la qualité de mandataire des comptes en litige, que, d’autre part, les variations de solde constatées et les opérations effectuées sur ces comptes entre novembre 2005 et janvier 2007, qui, compte tenu de leur importance, ne sauraient correspondre à la seule inscription des intérêts produits par les sommes déjà déposées sur ces comptes au titre des années précédentes ou au seul paiement des frais de gestion pour la tenue des comptes, attestent de leur utilisation au sens des dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts au titre de l’année 2007 et qu’enfin, il appartient aux requérants d’établir, eu égard à la présomption énoncée au point 7, l’absence d’utilisation de ces comptes au titre des années ultérieures. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les éléments avancés par l’administration fiscale, celle-ci établit que M. B… devait être regardé comme ayant utilisé les comptes en litige au cours des années 2007 à 2009 et qu’il était soumis à l’obligation de les déclarer. Par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B…, l’administration fiscale était légalement fondée à se prévaloir du délai de reprise spécial de dix ans prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 A du code général des impôts.
En deuxième lieu, M. et Mme B… soutiennent, à titre très subsidiaire, que l’administration fiscale, qui doit, selon eux, supporter la charge de la preuve, ne démontre pas, par leur seule qualité de mandataire des comptes bancaires associés au profil client « Arcades 22 » s’agissant de M. B… et au profil client « Bloomdale SA » s’agissant de Mme B…, qu’ils étaient effectivement détenteurs des avoirs figurant sur ces comptes et que, par suite, les revenus de ces avoirs devaient être imposés dans leurs chefs sur le fondement des dispositions précitées de l’article 151 du code général des impôts. Toutefois, aucun élément des pièces du dossier ne permet de remettre sérieusement en cause le caractère probant des informations recueillies par l’autorité judiciaire et communiquées à l’administration fiscale, au nombre desquelles figurent les données issues de la « base client » de HSBC Private Bank. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’ils ne peuvent être regardés comme les bénéficiaires réels des sommes figurant sur les comptes en litige du seul fait de leur qualité de mandataire en s’appuyant sur un courrier du 8 avril 2010 par lequel HSBC Private Bank indique que M. C… B… est, à la connaissance de cet établissement, le seul « ayant-droit économique » de ces comptes et que celui-ci a institué, en 2005, un « conseil de famille » chargé de gérer, en cas de décès ou d’incapacité, les comptes associés aux profils clients « Arcades 22 » et « Blommdale SA », et dont M. E… B… et Mme D… B… font notamment partie, les requérants n’apportent pas la preuve qui leur incombe en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales. En particulier, la circonstance, exposée par HSBC Private Bank dans son courrier du 8 avril 2010, que « certaines données de [ses] systèmes informatiques internes (…) peuvent laisser apparaître les noms des membres [du] « conseil de famille » en regard des comptes [en litige] », n’est pas par elle-même de nature à établir que les requérants n’auraient pas disposé des avoirs figurant sur lesdits comptes au cours des années 2007 à 2009. Par suite, M. et Mme B…, en leur qualité de mandataire des comptes bancaires associés aux profils clients « Arcades 22 » et « Bloomdale SA » et non déclarés ouverts à l’étranger, doivent être regardés comme ayant disposé des avoirs figurant sur ces comptes et pouvaient être imposés, en application des dispositions précitées de l’article 151 du code général des impôts, à raison des revenus générés par ces avoirs au cours des années 2007 à 2009.
En dernier lieu, M. et Mme B… soutiennent, à titre infiniment subsidiaire, que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que seulement trois personnes, c’est-à-dire eux-mêmes et M. F… B…, autre frère du requérant, disposaient de droits sur les comptes liés au profil client « Bloomdale SA », alors que, selon eux, M. C… B… et M. A… disposaient également de droits sur ces comptes, et que, par suite, ils auraient dû être imposés, chacun en ce qui le concerne, à raison, non pas d’un tiers, mais d’un cinquième du montant reconstitué des revenus issus des avoirs en litige. S’agissant de M. C… B…, il résulte de l’instruction, notamment d’un procès-verbal du 19 août 2013, que son nom n’est aucunement mentionné dans les comptes associés au profil client « Bloomdale SA » au titre des années 2007 à 2009. Si M. et Mme B… font valoir que, selon un courrier adressé à M. C… B… le 8 avril 2010, HSBC Private Bank indique que celui-ci est « à ce jour (…) le seul ayant-droit économique du compte (…) ouvert au nom de Bloomdale SA », ce document n’est toutefois pas de nature, compte tenu de ses mentions, à établir que M. C… B… disposait de droits sur les comptes en litige entre 2007 et 2009. S’agissant de M. A…, la circonstance que son nom est mentionné dans un procès-verbal du 13 août 2013 comme mandataire des comptes associés au profil client « Bloomdale SA » au titre des années 2007 à 2009 n’est pas suffisante pour apporter la preuve, qui incombe aux requérants en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, que M. A… aurait effectivement disposé de droits sur ces comptes. Par suite, le moyen soulevé par M. et Mme B… doit être écarté.
Sur les pénalités et intérêts de retard :
Comme le fait valoir à bon droit le ministre, M. et Mme B… n’articulent aucun moyen spécifique dirigé contre les pénalités et les intérêts de retard mis à leur charge dans le présent litige. Par suite, leurs conclusions tendant à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction de ces pénalités et intérêts de retard doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’administration fiscale de produire les fiches de synthèse individuelles concernant M. C… B…, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B…, à Mme D… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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