Rejet 16 octobre 2023
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 23PA05244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2023, N° 2005990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542007 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Par une ordonnance n° 2005990 du 16 octobre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Boucher, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2005990 du 16 octobre 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été notifiées au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun le 1er août 2020 était recevable dès lors qu’en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 il pouvait saisir le tribunal administratif jusqu’au 23 août 2020 ;
- l’administration ne pouvait soumettre à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 des sommes inscrites sur son compte courant d’associé dès lors que le fait générateur de ces versements est une décision de l’assemblée générale des associés en date du 22 octobre 2009 ayant acté le versement d’une rémunération de 12 000 euros par exercice social ;
- l’imposition entre ses mains de revenus distribués par la société Carmen services, sur le fondement de l’article 111 a) du code général des impôts, n’est pas justifiée dès lors que la somme inscrite au crédit de son compte courant d’associé résulte d’un transfert de créance.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
- la demande de première instance présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun n’était pas tardive ;
- les sommes inscrites sur le compte courant d’associé de M. B… doivent être regardées comme ayant été mises à sa disposition en 2014 de sorte que ces sommes devaient être soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 ;
- s’agissant des revenus distribués imposés sur le fondement du a) de l’article 111 du code général des impôts, le requérant ne justifie pas être le détenteur d’une créance vis-à-vis de la société Carmen Services et s’être ainsi substitué légalement à la société Marnet pour en réclamer le remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, gérant de la SARL Carmen services, s’est vu notifier à la suite d’un contrôle sur pièces, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 à raison de l’imposition entre ses mains de sommes inscrites sur le compte courant d’associé ouvert à son nom dans les écritures de cette société et des sommes réputées distribuées par celle-ci. M. B… demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif / (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Tout recours, action en justice, (…) prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, (…) et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (…) ». La période mentionnée à l’article 1 est celle comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ainsi qu’il résulte de cet article tel que modifié par l’article 1 de l’ordonnance du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contre la décision du 23 janvier 2020 expirait le 24 août 2020. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun ne pouvait ainsi, sans commettre une erreur de droit, juger tardive la demande de M. B…, enregistrée le 1er août 2020. M. B… est ainsi fondé à demander l’annulation de cette ordonnance.
5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. B….
Sur le bien fondé des impositions supplémentaires établies au titre des années 2013 et 2014 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 156 de ce code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (…) ». Aux termes de l’article 158 du même code : « (…) / 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A. / Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte. (…) ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a considéré que les sommes inscrites le 30 septembre 2014 au crédit du compte courant d’associé de M. B…, ouvert dans les livres de la société Carmen services dont il est le gérant, sous les libellés « CPLMT REM 2013 », « CPLMT REM 2012 », « CPLMT REM 2011 » et « REM 2014 » constituaient des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année 2014.
9. M. B…, qui ne conteste pas la nature de rémunérations des sommes en litige, soutient que le fait générateur de ces rémunérations provient d’une décision de l’assemblée générale des associés en date du 22 octobre 2009 actant du versement d’une rémunération à son profit, en sa qualité de gérant, d’un montant de 12 000 euros par exercice social et que les rémunérations versées au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne pouvaient être imposées qu’au titre des années auxquelles elles se rapportent. Toutefois, il est constant que ces sommes ont été inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. B… le 30 septembre 2014 et le requérant n’établit ni même n’allègue que les sommes inscrites sur son compte courant ne pouvaient être retirées de ce compte avant le 31 décembre de l’année 2014. Ces sommes doivent ainsi être regardées comme ayant été mises à la disposition du contribuable au titre de l’année 2014 et devaient être imposées au titre de cette même année.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (…) ».
11. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Carmen services l’administration a constaté que le 1er octobre 2012, date d’ouverture de l’exercice clos en 2013, avait été inscrite, en report à nouveau, au crédit du courant d’associé dont M. B… est titulaire au sein de cette société la somme de 51 159,12 euros. Le service a considéré que si ce crédit avait pour origine la comptabilisation, le 10 octobre 2009, d’une facture de sous-traitance établie par la société Marnet celle-ci n’apparaissait pas comme étant une dette imputable à la SARL Carmen services et que M. B… ne justifiait pas avoir payé cette dette pour le compte de la société Carmen Services et qu’il s’était substitué à la société Marnet pour en réclamer le remboursement. Le service a considéré que « l’apport concernant la facture de sous-traitance de la SARL Marnet n’a pu être justifié » et a considéré comme constituant un revenu distribué, sur le fondement des dispositions précitées du a de l’article 111 du code général des impôts, « les prélèvements qui excèdent la part justifiée au 1er jour de la période non prescrite », soit la somme de 3 250 euros.
12. Pour contester l’imposition entre ses mains de cette somme, M. B… soutient qu’il a pris à son compte la dette que la SARL Carmen services avait à l’égard de la société Marnet, dont il était également le dirigeant, et que ce transfert de créance s’est traduit par l’inscription à son compte courant d’associé de la somme de 51 159,12 euros. Il est constant que ce transfert de créance n’a pas fait l’objet des formalités de publicité prévues à l’article 1690 du code civil et le procès-verbal du 10 octobre 2009 de l’assemblée générale des associés de la société Marnet, dont se prévaut le requérant, décidant de porter la somme de 54 968,16 euros au débit du compte courant d’associé dont celui-ci est titulaire dans les livres de cette société et indiquant que cette somme correspond « au montant de la créance détenue sur la société Carmen services au titre de prestations de sous-traitance » n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un transfert de la créance de la société Marnet à M. B…. Dès lors le requérant n’est pas fondé à contester l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes. Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2005990 du 16 octobre 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris – Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques SCAD
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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