Rejet 11 mai 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 23PA03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2023, N° 2005351/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542004 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle BROTONS |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | SAS Orkos, société Orkos |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Orkos a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement en sa faveur de la créance née du report en arrière de son déficit fiscal de l’exercice 2013.
Par un jugement n° 2005351/3 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin 2023 et 16 août 2024, la société Orkos, représentée par Me Loup, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 mai 2023 ;
2°) de prononcer le remboursement sollicité devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que son option pour le report en arrière de son déficit de l’exercice 2013 sur l’exercice 2012 était subordonnée au dépôt du formulaire n° 2039-SD ; l’option est exercée par le seul fait de compléter la ligne intitulée « déficit de l’exercice reporté en arrière » du tableau 2058 A de la liasse fiscale, comme le précise d’ailleurs la doctrine, l’obligation de dépôt du formulaire n° 2039-SD étant distincte de l’option elle-même (BOI-IS-DEF-20-10 n° 20 et 270 ) ;
- d’ailleurs, le dépôt du formulaire n° 2039-SD, qui détaille le calcul de la créance de report en arrière du déficit, est corrélé au dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés, lequel est fait dans un délai différent du délai imparti pour exercer l’option ; il n’est donc pas une condition de l’option ;
- au demeurant, elle a déposé une déclaration n° 2039 datée du 7 mai 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- les conclusions de Mme Jurin,
- et les observations de Me Loup représentant la société Orkos.
Une note en délibéré présentée pour la société Orkos, a été enregistrée le 19 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Orkos a sollicité, le 16 mai 2019, le remboursement de la créance née du report en arrière de son déficit de l’exercice 2013, pour un montant de 193 290 euros. Par décision du 14 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Elle relève appel du jugement n° 2005351/3 du 11 mai 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande de remboursement, réitérée devant lui.
Aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l’exclusion du bénéfice exonéré (…) ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d’être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions (…) ». Aux termes de l’article 46 quater-0 W de l’annexe III à ce code : « I. – L’entreprise qui exerce l’option prévue au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l’exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, si le report en arrière d’un déficit est subordonné à l’exercice d’une option de l’entreprise, que celle-ci formalise en complétant la ligne intitulée « déficit de l’exercice reporté en arrière » du tableau n° 2058-A-SD, la liquidation de la créance de carry-back qui en résulte ne peut être opérée que si, conformément aux dispositions de l’article 46 quater-0 W de l’annexe III au code général des impôts, l’entreprise a joint au relevé de solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel cette option est exercée, la déclaration n° 2039-SD, ledit document permettant de déterminer le montant de la créance de carry-back dont elle pourra se prévaloir. Or, si la société Orkos soutient avoir déposé une déclaration n° 2039 « datée du 7 mai 2014 », elle n’en justifie pas. C’est dès lors à bon droit que l’administration a, pour ce motif principal, rejeté sa demande de remboursement.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Orkos n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête d’appel ne peut, en conséquence, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Orkos est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orkos et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de la direction des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Brotons, présidente honoraire,
- M. Gallaud, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur
I. Brotons
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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