Rejet 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 24PA00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2023, N° 2108797/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542009 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 356 963,75 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de sa maladie professionnelle et une rente mensuelle de 562,50 euros correspondant à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Par un jugement n° 2108797/2-2 du 9 janvier 2023 le tribunal administratif de Paris a ordonné avant-dire droit une expertise en vue d’apprécier la nature et le montant des préjudices de Mme C… en lien avec sa maladie professionnelle et a rejeté les conclusions de l’intéressée tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’administration.
Par un jugement n° 2108797/2-2 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à verser à Mme C… la somme de somme de 101 105 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu’une rente mensuelle viagère d’un montant de 500 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par l’intéressée et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février et 9 juillet 2024 et 4 avril et 8 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Chilly, demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements des 9 janvier 2023 et 11 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu’ils ont rejeté sa demande portant sur l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
2°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 631 765,89 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle et portant intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 24 décembre 2021 ;
3°) de rejeter l’appel incident présenté par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’au cours de la période pendant laquelle elle était exposée, du fait de ses fonctions de médecin, à des rayonnements ionisants, elle n’avait pas mis en œuvre les prescriptions imposées par les articles 3, 17, 19, 23 et 34 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;
- elle est bien fondée à demander la réparation des préjudices patrimoniaux subis à savoir : l’absence de versement de l’indemnité d’exercice public exclusif depuis le 1er septembre 2019, représentant une somme globale de 47 490,20 euros ; la perte de revenu subie jusqu’à la date de consolidation de son état de santé laquelle représente la somme de 405 645,99 euros ; la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge prévisible de sa retraite d’un montant de 158 629,70 euros et l’incidence professionnelle qui peut être évaluée à la somme de 20 000 euros ;
- l’appel incident présenté par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été enregistré le 16 janvier 2025 soit après l’expiration du délai d’appel et porte sur un litige distinct de celui engagé par l’appel principal de sorte qu’il est irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au soutien de cet appel incident ne sont pas fondés ;
- elle est recevable à demander pour la première fois en appel la réparation des préjudices patrimoniaux professionnels dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de chiffrer ce préjudice en première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier, 7 avril et 28 mai 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris représentée par Me Lacroix, conclut :
1°) au rejet de la requête de Mme C… ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement du 11 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a accordé à Mme C… la somme de 27 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ainsi que le versement d’une rente viagère d’un montant de 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire futur ;
3°) au rejet de la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Paris ;
4°) à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’appel incident :
- cet appel incident repose sur le même fait générateur que l’appel principal présenté par Mme C… et ne constitue donc pas un litige distinct de celui-ci ;
- la somme versée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel doit être ramenée à de plus justes proportions et doit être fixée à 15 044,25 euros ;
- la rente viagère relative au déficit fonctionnel temporaire ne saurait être supérieure à la somme de 375 euros par mois et doit prendre fin à la date de consolidation fixée au 26 juin 2024 ;
- la somme allouée en réparation du préjudice esthétique doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- c’est à tort que les premiers juges ont accordé à Mme C… l’indemnisation des préjudices sexuel et d’agrément dès lors que celle-ci est comprise dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
- sur la requête de Mme C… :
- c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré dans son jugement avant-dire droit que la requérante n’apportait aucun commencement d’élément, même succinct, de nature à établir l’existence d’une quelconque faute lui incombant dans la mise en œuvre du décret du 2 octobre 1986 ;
- elle a bien mis en œuvre un dispositif de prévention, de surveillance et de protection et les mesures d’informations et de sécurité vis-à-vis de son personnel ainsi que cela résulte des bilans de radioprotection des années 2005, 2008 et 2012 ;
- à titre subsidiaire, la requérante n’est pas recevable à demander l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs, ou l’incidence professionnelle dès lors que ces préjudices n’ont pas été invoqués avant l’introduction de sa requête en appel ;
- Mme C… sollicite en appel le versement d’une indemnisation globale bien supérieure à celle demandée en première instance de sorte que l’intéressée ne peut prétendre à la réparation des préjudices invoqués que dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges ;
- l’intéressée ne peut prétendre au versement de l’indemnité d’engagement de service public exclusif qui est liée à l’exercice effectif des fonctions ;
- elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation liée à la perte de revenus dès lors que, d’une part, elle ne peut utilement se référer à une étude de l’INSEE pour établir que sa rémunération aurait du augmenter entre juin 2012 et mars 2024, d’autre part, qu’elle a toujours perçu son plein traitement, que celui-ci a augmenté conformément aux évolutions de la rémunération des praticiens hospitaliers et enfin qu’elle bénéficie du versement d’une rente depuis le 16 mars 2016 ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par sa maladie professionnelle ;
- la demande portant sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs n’est pas justifiée dès lors que l’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans par l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale et que Mme C… avait déjà atteint cet âge lorsqu’elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite en 2024 ;
- elle ne peut se prévaloir de l’incidence professionnelle de sa maladie dès lors qu’à compter du 1er mars 2019, elle a continué à être rémunérée et son ancienneté était prise en compte pour son avancement d’échelon et qu’elle ne démontre pas avoir engagé de démarches en vue d’une reconversion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- les observations de Me Chilly, représentant Mme C…,
- et les observations de Me Lacroix, représentant l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Mme C… a présenté une note en délibéré le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été employée par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) à compter du 1er novembre 1993, date à laquelle elle a été affectée, en qualité de médecin généraliste à l’hôpital Saint-Louis au sein du service de radiothérapie-oncologie. Elle a ensuite exercé dans le même service en qualité de praticien hospitalier contractuel à compter du 1er mars 2002 et a été titularisée à compter du 30 juin 2013. Ses fonctions l’ont amenée à être exposée à des rayonnements ionisants au cours d’actes de poses et déposes de fils B… 192 dans le cadre de curiethérapies à bas de débit de dose chez des patients hospitalisés. Au cours de l’année 2012, elle a présenté une myélofibrose primitive qui a été reconnue imputable au service par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en date du 12 février 2016. Mme C… a, après avoir bénéficié de congés de maladie, poursuivi son activité jusqu’à l’apparition d’une rechute le 1er mars 2019 qui a été regardée comme imputable à sa maladie professionnelle par la CPAM. Mme C… a saisi le directeur de l’AP-HP d’une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’apparition de sa maladie, d’une part, sur le fondement de la responsabilité sans faute et, d’autre part, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement avant- dire droit du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a considéré que Mme C… ne pouvait demander l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et a ordonné une expertise en vue d’apprécier la nature et le montant des préjudices de Mme C… en lien avec sa maladie professionnelle. Par un jugement du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’AP-HP à verser à l’intéressée la somme de 101 105 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 500 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme C… fait appel des jugements des 9 janvier 2023 et 11 décembre 2023 en tant qu’ils ont rejeté les conclusions de sa demande portant sur l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Cette dernière demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement du 11 décembre 2023 en tant qu’il l’a condamnée à verser à l’intéressée la somme de 27 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément et une rente viagère d’un montant de 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire futur.
Sur la recevabilité de l’appel incident présenté par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
2. Il résulte de l’instruction que l’appel principal présenté par Mme C… tend à la réformation des jugements du tribunal administratif de Paris des 9 janvier 2023 et 11 décembre 2023 en tant seulement qu’ils ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. L’appel incident formé par l’AP-HP le 16 janvier 2025, soit après l’expiration du délai d’appel, contre le jugement du 11 décembre 2023 en tant qu’il l’a condamnée à verser à Mme C… la somme de 101 105 euros en indemnisation des préjudices subis par l’intéressée ainsi qu’une rente viagère mensuelle de 500 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur le fondement de la responsabilité sans faute soulève un litige distinct de celui introduit par Mme C…. Celle-ci est ainsi fondée à soutenir que l’appel incident présenté par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est irrecevable.
Sur les conclusions d’appel de Mme C… et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants : « : « I. – En vue de déterminer les conditions dans lesquelles doivent être effectuées la surveillance radiologique et la surveillance médicale, les travailleurs dont l’exposition est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessous sont classés par l’employeur dans l’une des deux catégories suivantes : / Catégorie A : travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d’entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret. / Catégorie B : travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements : personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu’elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce décret : « I. – Dans tout établissement soumis aux dispositions du présent décret, la manipulation et l’utilisation de sources radioactives ou générateurs électriques de rayonnements ionisants doivent toujours s’effectuer sous la surveillance d’une personne compétente ; cette personne est désignée par l’employeur et doit avoir préalablement suivi avec succès une formation à la radioprotection agréée par les ministres chargés du travail, de la santé et de l’agriculture.. (…) ». Aux termes de l’article 19 de ce décret : « I. – En application de l’article L. 231-3-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’organiser, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la formation à la radioprotection des travailleurs exposés. (…) ». Aux termes de l’article 34 dudit décret : « I. – Les travailleurs appartenant à la catégorie A doivent faire l’objet d’une surveillance individuelle de l’exposition. / S’il s’agit d’une exposition externe, l’évaluation des équivalents de doses reçus doit être assurée au moyen de dosimètres relevés mensuellement (…) / II. – Les résultats des évaluations prescrites au présent article doivent faire l’objet de relevés précis, reportés sur la fiche d’exposition du dossier médical des intéressés. (…) ». Aux termes de l’article 23 de ce décret : « I. – Tout employeur détenteur, à quelque titre que ce soit, d’une source de rayonnements ionisants définit autour de cette source : / a) Si cela est nécessaire, une zone dite contrôlée dont l’accès est réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements. Cette zone doit s’étendre à tous les lieux où l’exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de dépasser trois dixièmes de l’une des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret ; / b) Une zone surveillée dans laquelle l’exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de dépasser un dixième de l’une des limites annuelles d’exposition. Lorsqu’il existe une zone contrôlée, la zone surveillée lui est contiguë. / A l’intérieur de ces zones, les sources doivent être signalées. (…) ». Enfin l’article 19 de ce décret dispose que : « II. – L’employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement ; cette notice les informe : / a) Des dangers présentés par l’exposition aux rayonnements ionisants et de ceux présentés par son poste de travail ; / b) Des moyens mis en œuvre pour s’en prémunir ; / c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ; / d) Des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques. (…) ».
5. La méconnaissance significative des obligations rappelées au point précédent est un manquement constitutif d’une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’employeur public.
6. Mme C… soutient qu’au cours de la période allant du mois de novembre 1993 au mois de janvier 2012 elle a été exposée, du fait de ses activités de praticien hospitalier, à des rayonnements ionisants et que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a commis une faute en ne prenant pas les mesures de prévention et de protection prévues par les articles 3, 17, 19, 23 et 34 du décret du 2 octobre 1986 précité.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du bilan de radioprotection de 2005 établi pour le site de l’hôpital Saint-Louis, que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a procédé, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 2 octobre 1986, à la répartition des personnels en catégorie A ou B à compter de l’année 2001. L’administration ne produit en défense aucun élément permettant de démontrer que cette mesure avait été mise en œuvre avant l’année 2001. S’il résulte également des bilans de radioprotection de 2005, 2008 et 2012 que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a procédé à la désignation d’une personne compétente en radioprotection, conformément à l’article 17 du décret du 2 octobre 1986, à compter de l’année 1997, elle ne justifie pas qu’une telle désignation a été faite avant cette année. S’agissant de l’obligation pour l’employeur de former les personnels exposés à la radioprotection, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait bénéficié de telles formations. Les mentions des bilans de radioprotection produits en défense, qui se bornent à indiquer le nombre de personnes formées, et alors que le rapport d’inspection établi par l’Autorité de sureté nucléaire au titre de l’année 2010 relève que certaines formations restent à faire en particulier pour les médecins, ne sont pas suffisantes pour établir que Mme C… a bénéficié de telles formations au cours de la période à laquelle elle était exposée aux rayonnements ionisants, soit de novembre 1993 à janvier 2012. Compte tenu des mentions portées dans le bilan de radioprotection de 2008, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être regardée comme ayant mis en œuvre les mesures de contrôle de l’exposition aux rayonnements ionisants des personnels exposés à compter de l’année 2008 mais aucun élément ne permet d’établir que ces contrôles étaient mis en œuvre dès 1993, année au cours de laquelle Mme C… a commencé à être exposée aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ait mis en place des zones contrôlées, comme le prévoit l’article 23 du décret de 1986, avant l’année 2008 ni que la notice d’information prévue à l’article 19 de ce décret ait été remise aux personnels concernés. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a manqué, de manière significative, à ses obligations en ne mettant pas en œuvre les prescriptions prévues par les articles précités du décret du 2 octobre 1986 et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Mme C… demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’apparition de sa maladie et de l’arrêt de son activité de praticien hospitalier, liés à la perte de l’indemnité d’engagement de service public exclusif, à la perte des gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle. Toutefois, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec la faute invoquée par la requérante, consistant pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à ne pas avoir mis en œuvre certaines mesure de protection dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la mise en œuvre de telles mesures de protection, dès l’année 1993, aurait permis à l’intéressée d’éviter l’apparition de sa maladie. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C… tendant à la condamnation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 631 765,89 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Les conclusions présentées par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des mêmes dispositions doivent, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : L’appel incident présenté par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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