CAA de PARIS, 2ème chambre, 19 novembre 2025, 24PA02939, Inédit au recueil Lebon
CE 27 mars 2019
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TA Montreuil
Annulation 3 mai 2024
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CAA Paris 14 octobre 2024
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CAA Paris 11 décembre 2024
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CAA Paris 22 janvier 2025
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CAA Paris
Rejet 11 avril 2025
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CAA Paris
Rejet 11 avril 2025
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CAA Paris
Annulation 19 novembre 2025
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CAA Paris
Annulation 19 novembre 2025
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TA Montreuil
Annulation 22 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Omission de réponse à une demande subsidiaire

    La cour a constaté que le tribunal a effectivement omis de se prononcer sur cette demande, ce qui entache le jugement d'irrégularité.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans la fixation des coefficients de localisation

    La cour a estimé que la modification des coefficients n'était pas subordonnée à un changement de circonstances, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la CDVL avait correctement évalué la situation des parcelles, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a jugé que l'application du même coefficient à des situations similaires respecte le principe d'égalité devant la loi.

  • Rejeté
    Incompétence du juge pour statuer sur le planchonnement

    La cour a jugé que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge de l'excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Changement de circonstances justifiant l'abrogation

    La cour a estimé que la décision contestée ne pouvait pas être abrogée car elle ne constitue pas un acte réglementaire.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la société.

Résumé par Doctrine IA

La société Aéroports de Paris (ADP) a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait annulé partiellement une décision de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) concernant des coefficients de localisation pour ses parcelles à Tremblay-en-France, tout en rejetant d'autres demandes. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le rejet des conclusions relatives au recalcul du planchonnement et à l'abrogation de la décision de la CDVL, considérant que ces demandes n'étaient pas recevables. Toutefois, elle a annulé le jugement pour avoir omis de statuer sur la demande de calcul du planchonnement. En conséquence, la cour a rejeté les conclusions d'ADP sur ce point, affirmant que la CDVL avait agi dans le cadre de ses compétences.

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1Conclusions s/ CAA Paris, 19 novembre 2025, n° 24PA02800
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Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2025

2Conclusions s/ CAA Paris, 19 novembre 2025, n° 24PA02939
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Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA02939
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA02939
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 3 mai 2024, N° 2401663
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052650056

Sur les parties

Texte intégral

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