Annulation 18 octobre 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA05279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2024, N° 2201787 et 2209628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650064 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et la décision du 11 avril 2022 par laquelle il lui a imputé un trop-perçu correspondant au versement de son plein traitement de congé de longue durée depuis le 9 juin 2021 et l’a informée du fait que cette somme serait retenue sur ses traitements des mois d’avril 2022 et suivants, de la décharger de l’obligation de payer cette somme et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis, en réduisant par compensation le montant de la créance.
Par un jugement nos 2201787 et 2209628 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle il lui a imputé un trop-perçu correspondant au versement de son plein traitement de congé de longue durée depuis le 9 juin 2021 et l’a informée du fait que cette somme serait retenue sur ses traitements des mois d’avril 2022 et suivants ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de reconnaître l’imputabilité au service des congés de maladie pris depuis le 9 juin 2018, ou de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’économie et des finances de réexaminer sa situation et de lui restituer les sommes prélevées illégalement sur sa rémunération, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par l’administration ou, à titre subsidiaire, de la décharger de l’obligation à hauteur du préjudice subi du fait des fautes commises par l’administration ;
7°) de condamner l’administration à l’indemniser des préjudices subis à raison des fautes commises par l’administration, en réduisant par compensation le montant de la créance ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en l’absence de signature de la minute ;
- sa demande d’imputabilité au service de sa maladie, qui doit être examinée au regard de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et non de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de ses décrets d’application, n’est pas tardive ;
- l’application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 à sa demande d’imputabilité au service est contraire au principe de sécurité juridique ;
- la décision du 19 août 2021 portant refus d’imputabilité au service de la maladie est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable de la commission de réforme ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, la dégradation de son état de santé ayant été provoquée par les conditions d’exercice de ses fonctions ;
- la décision du 11 avril 2022 par laquelle l’administration lui a imputé un trop-perçu de rémunération est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de fondement juridique du fait de l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie ;
- les fautes commises par l’administration dans la gestion de ses congés de maladie et dans la régularisation de sa carrière imposent que le montant de la créance soit réduit.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requérante aux fins d’indemnisation et d’injonction sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de fondement juridique de la décision du 11 avril 2022 par laquelle l’administration a imputé à Mme B… un trop-perçu, au motif que la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie était tardive, ainsi qu’indiqué par la décision du 19 août 2021 du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Niel, substituant Me Arvis, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, inspectrice des finances publiques, affectée à compter du 1er septembre 2017 à l’Agence française anti-corruption et réintégrée depuis le mois de décembre 2018 à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis (DDFIP 93), a été placée en congé de longue maladie du 9 juin 2018 au 8 juin 2019, avant de bénéficier d’un congé de longue durée à compter du 9 juin 2019. Le 10 juin 2021, Mme B… a déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie, à compter du 9 juin 2018. Par une décision du 19 août 2021, le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive. Parallèlement, par un courrier du 11 avril 2022, ce directeur l’a informée que sa rémunération en congé de longue durée aurait dû passer à demi-traitement à compter du 9 juin 2021 et que la régularisation de sa situation interviendrait sur la paye du mois d’avril 2022. Mme B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes d’annulation de ces deux décisions et de décharge subséquente de l’obligation de payer la somme correspondant à la répétition des rémunérations indûment versées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 19 août 2021 portant refus d’imputabilité au service de la maladie de Mme B… :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable à la date du 9 juin 2018 : « Le fonctionnaire en activité a droit (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
4. D’autre part, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l’ordonnance du 19 janvier 2017, ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique d’Etat, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
5. Par ailleurs, les droits des agents publics au bénéfice d’une prise en charge par l’administration en raison d’un accident de service et ou d’une maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
6. En l’espèce, il ressort de l’arrêt de travail établi le 9 juin 2018 par le docteur C…, faisant état d’un « syndrome d’épuisement professionnel », que la pathologie dont souffre Mme B… a été diagnostiquée antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, sa situation était régie par les dispositions précitées de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
7. Toutefois, en deuxième lieu, aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « (…) / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ». Le premier alinéa du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que : « La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
8. D’une part, les dispositions précitées de l’article 22 du décret du 21 février 2019 prévoient les mesures transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur, dans le respect du principe de sécurité juridique, des nouvelles dispositions que ce décret a insérées, notamment, à l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986.
9. D’autre part, il résulte des dispositions mentionnées au 7 ci-dessus que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986, dans leur rédaction issue du décret du 21 février 2019, sont applicables tant aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 24 février 2019 qu’aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
10. En l’espèce, Mme B… a déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie le 10 juin 2021, soit au-delà du délai de deux ans courant à compter du 1er avril 2019, prévu par les dispositions transitoires précitées de l’article 22 du décret du 21 février 2019. Par suite, l’administration était fondée, sans qu’il en résulte une méconnaissance du principe de sécurité juridique, à regarder sa demande comme tardive. Dès lors, c’est à bon droit que sa demande a été rejetée pour ce motif.
11. Par voie de conséquence, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de consultation de la commission de réforme, ni des causes de la dégradation de son état de santé.
En ce qui concerne la décision du 11 avril 2022 par laquelle l’administration a imputé à Mme B… un trop-perçu :
12. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 11 avril 2022.
13. En deuxième lieu, la demande de Mme B… de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ayant été à bon droit rejetée comme tardive ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision du 11 avril 2022 doit, en conséquence, être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (…). Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (…) ». Aux termes de l’article 29 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous ».
15. Il résulte des dispositions du 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 qu’un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement et que la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l’affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée.
16. En l’espèce, d’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision du 19 août 2021 portant refus d’imputabilité au service de la maladie de Mme B… n’est pas illégale. D’autre part, par des arrêtés des 11 octobre 2018 et 8 mars 2019, Mme B… a été placée en congé de longue maladie à compter du 9 juin 2018. Puis, par arrêté du 16 juillet 2019 et par des arrêtés ultérieurs, elle a été placée en congé de longue durée à compter du 9 juin 2019. Enfin, un arrêté du 1er avril 2022 l’a placée en congé de longue durée dès le 9 juin 2018. Dès lors, elle pouvait régulièrement percevoir un plein traitement du 9 juin 2018 au 8 juin 2021 inclus. En revanche, à compter du 9 juin 2021 et jusqu’au mois d’avril 2022, elle a irrégulièrement perçu un plein traitement. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
17. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
18. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, alors même qu’elle trouverait son fondement dans une décision créatrice de droits qui ne pourrait plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent arrêt, d’une part, que le maintien, au bénéfice de Mme B…, de son plein traitement de juin 2021 à avril 2022, alors qu’elle était placée depuis plus de trois ans en congé de longue durée, constitue un indu de rémunération. Dès lors, l’administration pouvait légalement procéder à la répétition de cet indu dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné. En outre, si ce versement indu a duré dix mois, les circonstances de l’espèce ne révèlent pas l’existence d’un comportement fautif de l’administration, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à demander une diminution du montant de la somme mise à sa charge, à raison d’une faute du service gestionnaire.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense, que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
P. FOMBEUR
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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