Rejet 25 septembre 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA04768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, N° 2309934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650063 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d‘annuler la décision du 13 décembre 2022 mettant fin à son engagement en qualité de chargé d’enseignement vacataire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 3 janvier 2023.
Par un jugement n° 2309934 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 17 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, M. C… représenté par Me le Foyer de Costil, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris I Panthéon Sorbonne de le réintégrer pour l’année universitaire 2025/2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’université la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, l’université Paris I Panthéon Sorbonne, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C… à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant M. C…,
- et les observations de Me Abbal, représentant l’université Paris I Panthéon Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été engagé en qualité de chargé d’enseignement vacataire de 2012 à 2022 à l’université Paris I Panthéon Sorbonne, pour assurer les travaux dirigés « Droit des entreprises en difficulté » au sein du Master I « Droit franco-espagnol ». Par un courriel du 13 décembre 2022, le professeur B… l’a informé qu’il était mis fin à leur collaboration. M. C… a présenté un recours gracieux auprès de la présidente de l’université le 3 janvier 2023, qui a été implicitement rejeté. M. C… demande l’annulation du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 et du rejet implicite de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 952-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d’enseignants chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d’enseignement. (…) Les chargés d’enseignement (…) sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement. (…) » Aux termes de l’article 4 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur : « Dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l’établissement après avis du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche. »
3. M. C… fait valoir, en premier lieu, que le professeur B… n’était pas compétent pour décider de ne pas renouveler son contrat de travail, dès lors qu’il ne disposait pas d’une délégation régulière de la présidente de l’université, qui est l’autorité de nomination des chargés d’enseignement en vertu des dispositions citées au point 2. Le courrier électronique du 13 décembre 2022 par lequel l’intéressé a été informé du terme mis à sa collaboration avec M. B… ne saurait toutefois être regardé comme formalisant une décision de non renouvellement de son engagement à l’université, dès lors qu’il a été suivi d’un message distinct du directeur du département des Masters de droit international, européen, international et comparé du 16 décembre 2022, auquel il appartient de proposer le recrutement des chargés d’enseignement à l’autorité de nomination, et qui exposait les motifs de sa non reconduction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 13 décembre 2022, qui doit être regardée comme purement informative, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées les décisions qui : « (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
5. M. C… soutient que la décision du 13 décembre 2022 retire une décision créatrice de droits, dès lors que le professeur B… s’était auparavant engagé à renouveler leur collaboration. Toutefois, le courriel du 31 octobre 2022 par lequel cet enseignant a indiqué à M. C… qu’il « voulait bien continuer à travailler avec lui, bien sûr, mais qu’il comptait sur lui pour sa disponibilité », n’a pas eu pour effet de procéder au renouvellement du contrat de travail de l’intéressé, lequel avait expiré le 31 août 2022. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 décembre 2022, en tant qu’elle retire une décision créatrice de droits, doit ainsi être écarté. Par ailleurs, à supposer le moyen soulevé contre la décision de non renouvellement de son contrat, il doit être écarté comme inopérant, dès lors qu’une telle décision n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
7. Compte tenu du caractère informatif de la décision du 13 décembre 2022, le moyen tiré de ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs et en tout état de cause, la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée d’un agent public n’a pas non plus à être précédée d’une procédure contradictoire.
8. En dernier lieu, M. C… soutient que la décision du 13 décembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de messages concordants et circonstanciés émanant d’une étudiante, de la responsable administrative des Masters et du directeur de département que le requérant a rencontré, au cours de l’année universitaire 2021-2022, des difficultés d’organisation qui ont provoqué de fréquents changements d’emploi du temps, lesquels ont dissuadé certains étudiants de s’inscrire à l’avenir à ses travaux dirigés. Il ressort par ailleurs des échanges entre l’intéressé et M. B… que ce dernier avait émis des réserves sur sa disponibilité au service de ses étudiants dès l’année 2018. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que M. C… a pu donner satisfaction au cours des années universitaires précédentes, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris I, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande l’université à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris I sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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