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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 25PA00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2025, N° 2420648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650068 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2420648 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A…, représenté par Me Bertaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 13 août 2005, entré en France en juillet 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 27 juillet 2024, d’une interpellation pour tentative de vol par effraction et vol en réunion. Par un arrêté du 28 juillet 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 dudit code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. A… n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontalier au moment de son interpellation, ni de justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, l’arrêté mentionne que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 27 juillet 2024 pour tentative de vol précédé de dégradation des biens privés en réunion. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et n’est entachée d’aucun défaut d’examen sérieux de la situation de M. A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A… du 27 juillet 2024 que celui-ci a été invité, lors de sa garde à vue, à préciser les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle, notamment au regard du droit au séjour sur le territoire français. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée, quand bien même la possibilité de l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre n’a pas été explicitement mentionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. A… soutient qu’il réside en France depuis juillet 2020, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 13 août 2023, date de ses dix-huit ans, puis a signé un contrat jeune majeur lui permettant de bénéficier d’un accompagnement jusqu’à ses vingt-et-un ans. Il précise également qu’après s’être inscrit en première année de CAP « carreleur mosaïste » pour la rentrée de septembre 2024, il s’est inscrit le 5 novembre 2024 en CAP « boulangerie » et qu’il a entamé des démarches en vue de sa régularisation. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature, eu égard à la menace pour l’ordre public résultant des faits récents de tentative de vol par effraction et vol en réunion pour lesquels il a été interpellé, à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, alors que sa présence en France ne revêt pas une durée significative à la date de la décision attaquée, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que son inscription en CAP « boulangerie » postérieurement à la décision en litige est sans incidence sur le litige. La circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation est en tout état de cause sans incidence sur la menace à l’ordre public résultant de ses agissements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et sur la menace qu’il représente pour l’ordre public en raison de son interpellation pour tentative de vol par effraction et vol en réunion. Eu égard à ces faits récents constitutifs d’une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement, sur le fondement du 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. De surcroît, lors de son interpellation, il n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni n’a justifié d’une résidence effective et permanente puisqu’il a déclaré être domicilié au 23 rue Pierre Mauroy à Paris 18ème, alors que dans le cadre de l’instance d’appel, il produit une attestation indiquant une domiciliation depuis le 6 octobre 2023 au 26 rue des Cheminots à Paris 18ème. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. En l’absence d’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de police pouvait légalement prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Pour porter à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet de police a relevé l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, l’intéressé étant célibataire sans enfant à charge, et s’est fondé notamment sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé. Ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 8, la durée du séjour en France de l’intéressé ne revêt pas une durée significative à la date de la décision attaquée et il ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux durablement établis sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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