Annulation 19 septembre 2024
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24PA04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2024, N° 2301419 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a transféré du centre pénitentiaire de Meaux vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil en l’affectant au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation.
Par un jugement n° 2301419 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 septembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 19 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour
1°) d’annuler le jugement n° 2301419 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, comme entaché d’une erreur de fait, dès lors que le juge de l’application des peines et le parquet ont émis un avis favorable au transfert de M. B… au quartier de prise en charge de la radicalisation ;
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo et Me Hebmann (société civile professionnelle Thémis Avocats & Associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il faut valoir que :
- la demande de première instance est recevable, dès lors que la décision litigieuse emporte des effets sur ses conditions de détention ;
- le moyen du recours n’est pas fondé ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué depuis le 6 juin 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin du 6 septembre au 29 septembre 2022. Par une décision du 7 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a transféré du centre pénitentiaire de Meaux au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, en l’affectant au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation situé dans cet établissement, pour une durée de quinze semaines. L’intéressé ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de cet arrêté, cette juridiction a fait droit à sa demande par un jugement du 19 septembre 2024 dont le ministre relève appel devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait vise en réalité à contester, non la régularité, mais le bien-fondé de ce jugement et ne peut être examiné qu’à ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que le juge de l’application des peines et le parquet ont émis un avis favorable au transfert de M. B… au quartier de prise en charge de la radicalisation.
4. Aux termes de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire : « Que la demande de changement d’affectation émane de la personne condamnée ou du chef de l’établissement pénitentiaire, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d’établir la motivation de la demande. / (…) / La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention ».
5. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’avait pas présenté de défense devant le tribunal administratif, que la décision a été prise après que l’avis du vice-président en charge de l’application des peines, coordinateur du service de l’application des peines au tribunal judiciaire de Meaux eut été recueilli, ainsi que celui du parquet, par l’intermédiaire de l’application dédiée « DOT ». Dès lors, et pour regrettable que soit le caractère tardif de ces productions, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation de la décision litigieuse.
6. Il y a lieu pour la Cour, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés devant les premiers juges par M. B… qui, en se bornant dans ses écritures d’appel à évoquer le seul moyen tiré de l’erreur d’appréciation affectant la décision litigieuse, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abandonné les autres moyens soulevés par lui en première instance.
7. Aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. ». Aux termes de l’article R. 224-13 du même code : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / (…) / II. – Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. » L’article R. 224-16 dudit code dispose en outre que : « Les personnes détenues prises en charge en application des dispositions de l’article R. 224-13 font l’objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. Ces personnes font l’objet d’évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement. /Lorsqu’elles sont placées dans les quartiers visés au II de l’article R. 224-13, elles bénéficient d’un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d’évoluer au cours du placement. ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation visé au II de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
8. Il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contestées par M. B…, que ce dernier est écroué depuis le 6 juin 2015 pour des faits d’assassinat, recel de bien provenant d’un vol, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et emploi non autorisé de stupéfiants en récidive et que sa date de libération prévisionnelle est fixée au 12 mai 2033, que son parcours pénitentiaire est émaillé d’incidents disciplinaires, qu’il a « très souvent » été aperçu en train de prier et qu’il est très assidu au culte, qu’il dispose d’une certaine aura en détention et est susceptible d’exercer son influence sur les autres personnes détenues, que le service d’insertion pénitentiaire et de probation a émis un avis favorable à cette affectation, ainsi d’ailleurs que le juge d’application des peines et le ministère public.
9. Eu égard à la finalité poursuivie par le placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation, telle que prévue par les dispositions législatives et réglementaires citées au point 7, et compte tenu des éléments rappelés au point précédent, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé que le ministre a pu procéder à un tel placement. Le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 septembre 2022 transférant M. B… du centre pénitentiaire de Meaux vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil en l’affectant au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation et, d’autre part, que le moyen articulé par l’intéressé à l’encontre de cette décision doit être écarté. Il y a donc lieu tant d’annuler ce jugement que de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d’appel de ce dernier fondées sur l’article L. 761–1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dès lors qu’il succombe dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301419 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif de Paris et l’ensemble de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
`
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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