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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA04271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2406111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821302 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406111 du 17 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2024 et 4 janvier et 4 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ullern, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de constater l’abrogation de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ullern sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéficie de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 privera de tout effet l’arrêté du 12 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Ould-Hocine, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 2 avril 1978, est entré en France le 27 juin 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2023. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 12 décembre 2023, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023, et demande à la Cour de constater l’abrogation de l’arrêté du 12 décembre 2023.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, relatives au rejet définitif de la demande de protection internationale formée par M. A…. Elle apporte également des précisions relatives à sa date d’entrée alléguée sur le territoire français et à sa vie privée et familiale. Elle n’avait, par ailleurs, pas à faire état des risques prétendument encourus dans son pays d’origine par l’intéressé, dès lors qu’elle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Dans ces conditions, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de ce qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de M. A… doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Entré récemment en France, M. A… ne s’y prévaut d’aucune attache, hormis son travail à compter du 1er janvier 2024, postérieurement à la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision en litige et, partant, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A…, qui se borne à se prévaloir de sa situation en France, n’indique pas en quoi la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A… soutient avoir subi, avec sa famille, des violences de la part de la Ligue Awami, et qu’une procédure serait ouverte à son encontre au Bangladesh, il se borne à renvoyer à des pièces censées attester de la véracité de son récit. Il ne produit toutefois aucun élément nouveau, ni aucune précision de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur son récit et ces pièces par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions, au demeurant irrecevables, tendant au constat de l’abrogation de l’arrêté du 12 décembre 2023, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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