Rejet 19 juillet 2024
Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juillet 2024, N° 2404683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404683 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B…, représenté par Me Djae, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée de d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. B… a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 10 janvier 1986, a sollicité, le 12 avril 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. B… fait appel du jugement du
19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde et mentionne que M. B… ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en indiquant notamment qu’il est célibataire, père d’un enfant mineur de nationalité française pour lequel il ne justifie pas de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation, qu’il a travaillé sous deux identités usurpées en qualité d’agent de service, qu’il exerce sans autorisation le métier de technicien hygiéniste pour lequel il présente une promesse d’embauche. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont elle serait entachée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :
/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1,
L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432-13.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il est constant que M. B… est le père d’une enfant mineure de nationalité française née le 14 avril 2019. Il produit un jugement du 14 décembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise fixant un droit de visite le samedi ainsi qu’une pension alimentaire de 70 euros par mois. Un tel jugement, qui détermine des obligations, n’établit pas en lui-même que celles-ci ont été effectivement et régulièrement exécutées. A cet égard, la justification de cinq virements bancaires d’un montant de 70 euros effectués du
26 novembre 2021 jusqu’à la date de la décision attaquée, et les quelques attestations produites, ne permettent pas d’établir que M. B… participe effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la décision de
M. B….
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’une part, l’ancienneté de séjour en France alléguée par M. B… depuis 2015 n’est étayée par aucune pièce du dossier. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineure de nationalité française. De plus, l’insertion professionnelle invoquée de M. B… repose sur un emploi d’hygiéniste, occupé depuis janvier 2023, soit depuis un an seulement à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, il contribuait à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour… ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… a été prise à la suite de la décision lui refusant le titre de séjour demandé, refus qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du titre de séjour. M. B… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la décision de
M. B….
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde respectivement en citant l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis en se référant à l’examen d’ensemble de la situation de M. B… exposée dans plusieurs considérants de l’arrêté relatifs notamment à la durée de son séjour et à sa situation familiale et professionnelle.
M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation
M. B….
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, ni commis une erreur d’appréciation de sa situation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme C…, première vice-présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure ;
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. C…
La présidente assesseure,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Titre ·
- Notification ·
- Délai ·
- L'etat
- Espace public ·
- Déclaration préalable ·
- Voirie ·
- Accessibilité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution économique territoriale ·
- Valeur ajoutée ·
- Autoroute ·
- Impôt ·
- Voirie routière ·
- Redevance ·
- Concessionnaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Dividende ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Montant ·
- Finances publiques ·
- Déclaration
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Droit de préemption ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Abrogation
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Installation ·
- Décision implicite ·
- Accès aux soins ·
- Surpopulation
- Sucre ·
- Titre exécutoire ·
- Europe ·
- Compensation ·
- Transformateur ·
- Règlement ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Campagne de commercialisation ·
- Sociétés
- Sanction ·
- Danse ·
- Musique ·
- Commission ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Avertissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.