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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 24PA04119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2024, N° 2302189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821301 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 du préfet de Val-de-Marne en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2302189 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Richard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Matiatou substituant Me Richard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 21 avril 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2017. Le 5 janvier 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si Mme A… se prévaut de ce qu’elle résiderait en France depuis 2017 et qu’à la date de l’arrêté contesté, elle vivait en couple avec un ressortissant malien, père de ses deux enfants, qui disposerait d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’elle est arrivée en France à l’âge d’au moins vingt-sept ans et qu’elle n’y justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa situation conjugale était fragileà la date de cet arrêté, l’intéressée faisant valoir que son compagnon exerçait à son encontre des violences physiques, psychologiques, économiques et administratives, et produisant un certificat du 28 janvier 2023 en ce sens. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Bien qu’il ressorte des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme A… vivait avec le père de ses deux enfants, nés en 2019 et 2021, elle ne produit aucun élément de nature à justifier l’intensité des liens qui unissaient ses enfants à leur père, alors qu’elle a déclaré au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, qui a rendu son jugement le 19 décembre 2023, que celui-ci n’avait pas pris en charge ses enfants depuis plusieurs mois et qu’il ressort des termes de ce jugement qu’il ne s’est pas manifesté à l’audience. Ces éléments, bien que postérieurs à l’arrêté contesté, sont ainsi de nature à révéler la fragilité des liens qui unissaient les enfants de Mme A… à leur père à la date de cet arrêté. Par ailleurs, si Mme A… produit un courrier du 25 mars 2024 relatif à la mise en place de rencontres médiatisées de ses enfants avec leur père, il ne ressort en tout état de cause d’aucune pièce du dossier que ces visites auraient eu lieu. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pension alimentaire due pour ses enfants par son ancien compagnon cesserait de lui être versée en cas de retour dans son pays d’origine, à supposer même que cette cessation soit contraire à leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ses conclusions dirigées contre le refus de l’admettre au séjour, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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