Rejet 28 décembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 décembre 2023, N° 2006944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095381 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Transac Immo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 2006668 du 3 septembre 2020 la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la demande de la SARL Transac Immo.
Par un jugement n° 2006944 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, la SARL Transac Immo, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Elle soutient que, comme pour l’immeuble de Pantin, les immeubles situés à Evry, Morangis et Savigny-sur-Orge ont été cédés à des sociétés liées à des prix tenant compte des travaux importants de rénovation à effectuer.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Transac Immo.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Transac Immo qui exerce l’activité de marchand de biens a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 25 novembre 2010 selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des même périodes, la majoration pour manquement délibéré et les intérêts de retard. Ces rectifications ont été maintenues dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 21 mars 2011. Le recours exercé par la société devant le supérieur hiérarchique du vérificateur a été rejeté. En revanche, à la suite de la saisine de l’interlocuteur départemental, les rectifications notifiées au titre de l’exercice clos en 2009 ont été abandonnées par une décision du 14 décembre 2012. La SARL Transac Immo a présenté une réclamation qui a été rejetée par une décision du 2 juin 2020. Cette société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires établies au titre des exercices clos en 2007 et 2008.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008 :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées par l’entreprise à cette date.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la SARL Transac Immo les provisions pour gros entretien que cette dernière avait constituées pour quatre immeubles situés à Evry, Morangis, Savigny-sur-Orge et Drancy au motif, notamment, que le risque pour la société de supporter une telle charge était seulement éventuel sur les exercices concernés.
4. La SARL Transac immo, qui ne conteste pas, ainsi que l’ont relevé les premiers juges dans le jugement attaqué, que les provisions déduites n’apparaissaient pas probables au titre des exercices clos en 2007 et 2008, soutient que, comme pour l’immeuble situé à Pantin, les immeubles situés à Evry, Morangis et Savigny-sur-Orge ont été cédés à des sociétés liées à des prix tenant compte des travaux importants de rénovation à effectuer. Toutefois, d’une part, au titre des exercices clos en 2007 et 2008, la société n’avait constitué aucune provision pour l’immeuble situé à Pantin. La circonstance que l’administration n’ait pas remis en cause la provision de 90 000 euros constituée au titre de l’exercice clos en 2009 pour la réalisation de travaux sur l’immeuble de Pantin est sans incidence sur le caractère déductible ou non des provisions constituées au titre des exercices précédents et pour d’autres immeubles. D’autre part, la cession en 2009, des immeubles situés à Evry, Morangis et Savigny-sur-Orge à un prix tenant compte des travaux à réaliser n’est pas davantage de nature à établir le caractère déductible des provisions constituées au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et notamment qu’elles se rapportaient à des dépenses qui apparaissaient probables au cours de ces deux exercices.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Transac Immo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Transac Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Transac Immo et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie sera adressée à direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France – division juridique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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