Annulation 26 décembre 2023
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 24PA00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2023, N° 2003835, 2007503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095383 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société IFFEN Certification a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 16 juillet 2020, prise sur recours préalable obligatoire et qui s’est substituée à une première décision du 12 décembre 2019, par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité du fait du non-respect des articles L. 6353-1, L. 6353-4, L. 6353-5, L. 6353-6 et R. 6353-1 du code du travail, l’a condamnée à verser au Trésor Public la somme de 191 281,17 euros au titre de l’inexécution des actions de formation sur l’année 2015, l’a condamnée solidairement avec son dirigeant de droit et son dirigeant de fait à verser au Trésor Public la somme de 191 281,17 euros au titre de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents comportant des mentions inexactes de nature à obtenir indûment le paiement du prix de prestations de formation professionnelle et l’a condamnée solidairement avec ses dirigeants de droit et de fait à verser au Trésor Public la somme de 384 704,95 euros au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable ou le bien-fondé n’a pas été démontré au titre de l’année 2015 et de l’année 2016.
Par un jugement nos 2003835, 2007503 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l’article 4 de la décision du 16 juillet 2020 du préfet de la région d’Ile-de-France en tant que le montant mis à la charge de la société IFFEN Certification, solidairement avec ses dirigeants, au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable ou le bien-fondé n’a pas été démontré au titre de l’année 2015 et de l’année 2016, excède la somme de 346 037,12 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 5 avril 2024, la société IFFEN Certification, représentée par Me Seno, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a annulé l’article 4 de la décision du 16 juillet 2020 du préfet de la région d’Ile-de-France en tant seulement que le montant mis à sa charge, solidairement avec ses dirigeants, excède la somme de 346 037,12 euros et qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France de procéder au réexamen de sa situation administrative et financière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui attribuer un nouveau numéro de déclaration d’activité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant des formations réputées comme n’ayant pas été exécutées, au titre de l’année 2015, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet de la région d’Ile-de-France a procédé à une appréciation par faisceau d’indices et s’est fondé sur des irrégularités affectant une partie des dossiers des formations pour les rejeter dans leur ensemble ;
- s’agissant de la sanction qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que l’administration n’a pas établi le caractère frauduleux de tous les documents présentés, que ce caractère ne peut pas être retenu lorsqu’aucun document n’a été présenté et que l’existence d’une intention frauduleuse de sa part n’est pas démontrée ;
- s’agissant des dépenses considérées comme non-rattachables, au titre des années 2015 et 2016, elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête, au reversement de la somme de 191 281,17 euros au titre des articles L.6362-6 et L.6362-7-1 du code du travail correspondant au montant des actions de formation qui sont considérées comme non exécutées au titre de l’exercice comptable 2015, au reversement de la somme de 191 281,17 € pour avoir établi et fait usage de document destinés à obtenir indument la prise charge de formation au titre de l’article L.6362-7-2 du code du travail à l’encontre d’IFFEN Certification, solidairement avec ses dirigeants de fait et de droit et au rejet des dépenses pour un total de 384 704,95 € au titre des exercices comptables 2015 et 2016 sur le fondement de l’article L.6362-5 du code du travail.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société IFFEN Certification ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, pour le ministre du travail et des solidarités.
Une note en délibéré, présentée par le ministre du travail, a été enregistrée le 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société IFFEN Certification, qui a pour objet la formation professionnelle continue, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier, au titre des exercices comptables clos en 2015 et 2016, par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail, du 15 septembre 2016 au 2 octobre 2017. L’administration a notifié le 20 décembre 2018 à la société son rapport de contrôle et l’a invitée à présenter ses observations écrites et, le cas échéant, à présenter une demande d’audition. Par une lettre du 19 février 2019, la Société IFFEN Certification a présenté des observations écrites contestant les conclusions du rapport de contrôle et a sollicité la tenue d’une audition qui a eu lieu le 19 mars 2019. Par une décision du 12 décembre 2019, le préfet de la région d’Ile-de-France a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de l’organisme de formation IFFEN Certification, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 193 901,17 euros au titre des actions de formation inexécutées sur l’année 2015, lui a fait obligation de verser au Trésor public, solidairement avec ses dirigeants, la somme de 193 901,17 euros pour avoir établi et utilisé des documents portant des mentions inexactes en vue de faire croire à la réalisation de formations et d’obtenir indûment des paiement et, enfin, lui a fait obligation, solidairement avec ses dirigeants, de verser au Trésor public la somme de 384 704,95 euros pour les années 2015 et 2016 pour avoir engagé des dépenses dont la réalité et le lien avec l’activité de formation professionnelle continue ne sont pas établis. Saisi le 20 février 2020 par la société IFFEN Certification du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail, le préfet de la région d’Ile-de-France a, par une décision du 16 juillet 2020, réduit à la somme de 191 281,17 euros chacun les montants dus par la société IFFEN Certification au titre, d’une part, des actions de formation inexécutées et, d’autre part, de l’établissement et l’utilisation de documents portant des mentions inexactes en vue de faire croire à la réalisation de formations et d’en obtenir indûment le paiement. La société IFFEN Certification a demandé au tribunal administratif de Melun, successivement, l’annulation de la décision du 12 décembre 2919 puis de celle du 16 juillet 2020, prise sur recours préalable obligatoire, qui s’est substituée à la précédente. Par un jugement du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir joint les demandes, a annulé l’article 4 de la décision du 16 juillet 2020 du préfet de la région d’Ile-de-France en tant que le montant mis à la charge de la société IFFEN Certification, solidairement avec ses dirigeants, au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable ou le bien-fondé n’a pas été démontré au titre de l’année 2015 et de l’année 2016, excède la somme de 346 037,12 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La société IFFEN Certification relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions. Le ministre du travail doit être regardé comme demandant, par la voie de l’appel incident, l’annulation de l’article 1er du jugement du 26 décembre 2023, qui annule l’article 4 de sa décision du 16 juillet 2020 en tant que le montant mis à la charge de la société IFFEN Certification, solidairement avec ses dirigeants, excède la somme de 346 037,12 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, la société IFFEN Certification ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle annule, en son article 1er, l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société IFFEN Certification en application de l’article L. 6351-4 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 6351-4 du code du travail : « L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 : / 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ; 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n’est pas respectée. (…) ».
La société IFFEN Certification ne conteste pas ne pas avoir déféré à la demande qui lui a été faite, dans le rapport de contrôle du 20 décembre 2018, de mettre en ordre sa comptabilité pour se conformer aux dispositions de l’article L. 6352-7 du code du travail qui imposent aux organismes de formation à activités multiples, comme c’est son cas, de suivre de façon distincte en comptabilité l’activité exercée au titre de la formation professionnelle continue de celles relevant de son activité de commercialisation de mallettes pédagogiques. Elle ne conteste pas non plus sérieusement les nombreuses irrégularités constatées par l’administration concernant l’absence de justification de l’appréciation des résultats des actions de formations dispensées, l’absence de justification de la remise aux stagiaires de la liste des formateurs avec leurs titres et qualité ainsi que des programmes de formation et des attestations de fin de formation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 6353-1, R. 6353-1, L. 6353-2, L. 6353-3 à L. 6353-6 et L.6353-8 du même code. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 1er de la décision du 16 juillet 2020 du préfet de la région d’Ile-de-France.
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur les sommes réclamées, en son article 2, au titre de l’année 2015, sur le fondement de l’article L. 6362-7-1 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 6353-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l’absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l’acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation ». Aux termes de l’article R. 6353-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l’article L. 6353-2 précisent : / 1° L’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; / 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques ». Selon l’article R. 6353-2 du même code : « Lorsque la formation a lieu à l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur ou lorsqu’elle se déroule en dehors du temps de travail avec l’accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l’article R. 6353-1 font l’objet d’une convention avec la personne qui bénéficie de la formation ». Aux termes de l’article D. 6353-4 du même code : « L’assiduité du stagiaire contribue à justifier de l’exécution de l’action de formation. / Pour établir l’assiduité d’un stagiaire à des séquences de formation ouvertes ou à distance, sont pris en compte : / 1° Les justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux exigés en application du 1° de l’article L. 6353-1 ; / 2° Les informations et données relatives au suivi de l’action, à l’accompagnement et à l’assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ; ./ 3° Les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou terminent la formation ».
Aux termes de l’article L. 6362-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L. 6354-1 ». L’article L. 6354-1 du même code dispose que : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du même code : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux organismes prestataires d’actions de formation de présenter tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions, au premier rang desquels viennent, au regard de leur force probante particulière, les feuilles d’émargement quotidiennes signées par les stagiaires, qui permettent d’établir que l’intégralité de la formation a été dispensée à ces derniers, qui au surplus doivent, en tout état de cause, être conservées par lesdits organismes dans l’hypothèse où les organismes collecteurs en feraient la demande, sans que le défaut de production de ces feuilles d’émargement quotidiennes ne fasse obstacle à ce que les organismes prestataires d’actions de formation puissent produire d’autres documents pour administrer la preuve de l’exécution des formations dispensées, pourvu qu’ils se corroborent les uns les autres et ne présentent entre eux aucune incohérence. Il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Il s’ensuit que l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies, en particulier les feuilles d’émargement signées par les stagiaires et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas réalisées.
D’une part, la société IFFEN Certification ne conteste pas que sur les 306 « dossiers stagiaires » présentés à l’administration lors du contrôle, 111 d’entre eux avaient fait l’objet d’une contractualisation et d’une facturation par IFFEN Association, structure qui est juridiquement distincte de la société IFFEN Certification bien que les deux soient fortement imbriquées sur le plan matériel, humain et comptable. Elle ne conteste par ailleurs plus en appel l’absence de preuve de la réalité des vingt formations qui n’ont fait l’objet d’aucune facturation ni d’une inscription en comptabilité et des dix-sept formations inscrites en comptabilité, pour un montant total de 48 768,67 euros, mais pour lesquelles aucun justificatif probant n’a été produit ni aucune explication valable apportée, ainsi que les premiers juges l’ont relevé aux points 12 et 13 de leur jugement.
D’autre part, s’agissant des 158 formations inscrites en comptabilité et pour lesquels des justificatifs ont été présentés à l’administration lors des opérations de contrôle, la société IFFEN Certification fait valoir que des « anomalies » n’ont été relevés que pour trois stagiaires sur les trente-trois qui ont suivi la formation « Amiante », 31 des 95 stagiaires qui ont suivi la formation AA Fluides frigorigènes » et 19 des 29 stagiaires qui ont suivi les « autres 9 formations ». Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 16 juillet 2020 qu’un examen détaillé des actions de formation professionnelle alléguées a été réalisé par l’administration, qui a abouti à des constats étayés et précis sur l’ensemble des formations concernées et qui ont mis en évidence, au-delà des « anomalies » tenant aux mentions contradictoires sur des documents concernant plusieurs stagiaires, de très nombreuses incohérences et irrégularités qui affectent, pour chaque formation, son organisation générale ou des dossiers de formation précisément identifiés. S’agissant en particulier de la formation « amiante sous-section IV », il a été relevé que sur les 33 dossiers consultés, 6 ne comportaient aucun document contractuel et les 27 autres ne comportaient qu’un devis ou une facture ne comportant pas toutes les mentions obligatoires mentionnées à l’article R. 6353-1 du code du travail. S’agissant de la formation « Fluides frigorigènes », sur 92 dossiers, si neuf dossiers comportaient une convention de stage et 83 comportaient un devis ou une facture, aucun de ces devis, factures ou conventions ne comportait toutes les mentions obligatoires mentionnées à l’article R. 6353-1 du code du travail. Par ailleurs, 19 de ces dossiers auraient dû donner lieu à la signature de la convention prévue à l’article R. 6353-2 du même code, ce qui n’a pas été le cas. Pour ces deux formations, comme pour les autres, ont également été relevé, notamment, l’absence de justification d’envoi aux stagiaires du programme de formation et des attestations de formation, ainsi que l’absence de fiabilité des feuilles d’émargement, compte tenu d’incohérences nombreuses et manifestes quant à la durée des formations ou à l’emploi du temps des formateurs. Il suit de là que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’ensemble de ces éléments constituait un faisceau d’indices concordants ayant permis au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de conclure à l’absence de réalisation de ces actions de formation sans entacher sa décision d’une erreur de droit au regard de l’article L. 6362-6 du code du travail ni, pour les motifs exposés par les premiers juges aux points 15 à 35 de leur jugement, d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle porte, en son article 3, sur les sommes réclamées, au titre de l’année 2015, sur le fondement de l’article L. 6362-7-2 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou indûment reçus ». Il résulte de ces dispositions que le montant de la sanction qu’elles établissent est fonction de l’importance des sommes qui ont été imputées sur l’obligation en matière de formation ou reçues du fait de l’établissement ou de l’usage frauduleux de documents à cette fin.
La société IFFEN Certification reprend en appel les moyens, qu’elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée, en tant qu’elle met à sa charge solidairement avec Mme B… et M. Benamer, la somme de 191 281,17 euros au titre de l’établissement ou l’utilisation intentionnels de documents comportant des mentions inexactes de nature à obtenir indûment le paiement du prix de prestations de formation professionnelle, serait entachée d’erreur de droit et, à tout le moins, d’erreur d’appréciation. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent arrêt et en l’absence de tout élément nouveau produit en appel, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun aux points 38 à 41 de son jugement.
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle porte, en son article 4, sur les sommes réclamées, au titre des années 2015 et 2016, sur le fondement des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 6362-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 6362-7 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10 ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de versement au Trésor public à laquelle un organisme de formation professionnelle continue est tenu porte sur les dépenses qu’il a effectuées et pour lesquelles soit il ne produit pas de pièces établissant leur nature et leur réalité, soit il ne justifie pas leur rattachement à ses activités et leur bien-fondé.
Par sa décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 déclarant l’article L. 6362-5 du code du travail conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que le contrôle des organismes prestataires d’activités de formation professionnelle continue dont les modalités sont précisées par les dispositions de cet article « est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue sont affectées à cette seule fin ». Dès lors, l’administration ne pourrait légalement imposer à un organisme de formation le versement au Trésor public de sommes correspondant à des dépenses qui n’auraient pas été financées par des personnes publiques ou des employeurs à ce titre.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France a fixé, d’une part, les plafonds des dépenses de la société IFFEN Certification susceptibles d’être rejetées à 177 490,17 euros au titre de l’année 2015 et à 335 255,35 euros au titre de l’année 2016 et, d’autre part, le taux correspondant à la part du chiffre d’affaires de la société issue de l’activité de formation professionnelle à 72,49 % au titre de l’année 2015 et à 90,57 % au titre de l’année 2016. Il résulte également de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté les dépenses non rattachables à l’activité de formation professionnelle de la société IFFEN Certification à hauteur de 255 857,89 euros pour l’année 2015, soit 185 471,38 euros après application du taux de 72,49 % précité, et de 228 789,64 euros pour l’année 2016, soit 207 214,78 euros après application du taux de 90,57 précité. Par suite, le préfet de la région d’Ile-de-France a fait obligation à la société IFFEN Certification de verser au Trésor public, solidairement avec ses dirigeants, au titre des dépenses non rattachables à son activité de formation professionnelle, les somme de 177 490,17 euros pour l’année 2015 et de 207 214,78 euros pour l’année 2016, soit la somme totale de 384 704,95 euros.
En ce qui concerne l’assiette de calcul des sommes rejetées :
Si la société IFFEN Certification, qui ne conteste pas les taux correspondant à la part du chiffre d’affaires issu de son activité de formation retenus pour les années 2015 et 2016, fait valoir que le préfet de la région d’Ile-de-France a inexactement évalué le montant des fonds publics perçus dans le cadre des actions de formation professionnelle pour ces deux années et renvoie aux montants indiqués dans les bilans pédagogiques et financiers, elle n’a pas versé au dossier de l’instance ni ces bilans, ni aucun autre élément, notamment comptable, permettant d’établir le bien-fondé de ses allégations.
En ce qui concerne les dépenses rejetées au titre des exercices 2015 et 2016 :
D’une part, le tribunal administratif de Melun a totalement ou partiellement fait droit aux demandes de la société IFFEN Certification concernant, pour l’année 2015, le compte « dépenses de maintenance et de réparation », le compte « foires et expositions » et les « comptes restants », pour un montant total de 13 294,33 euros et, pour l’année 2016, « dépenses de matériel, équipement et travaux », « publicité, prospection et site internet », « frais d’actes et de contentieux » et « foire et exposition », pour un montant total de 38 667,83 euros. En appel, le ministre du travail ne critique pas utilement l’appréciation à laquelle les premiers juges ont procédé aux points 56, 59, 62, 65, 72, 73, 76 et 77 de leur jugement.
D’autre part, à l’appui du moyen tiré de ce que la réalité des dépenses considérées et de leur rattachement à son activité de formation professionnelle seraient établis, la société IFFEN Certification ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance, qu’elle reprend intégralement sans même tenir compte du fait que le tribunal administratif de Melun a totalement ou partiellement fait droit à ses demandes, ainsi qu’il a été dit au point 16, ni ne critique utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, aux points 46 à 55, 57 et 58, 60 et 61, 64, 66 à 71, 74 et 75 et 78 à 80 de leur jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la société IFFEN Certification n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun n’a que partiellement fait droit à sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Il résulte également de tout ce qui précède que le ministre du travail n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l’article 4 de sa décision du 16 juillet 2020 en tant que le montant mis à la charge de la société IFFEN Certification, solidairement avec ses dirigeants, excède la somme de 346 037,12 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société IFFEN Certification et les conclusions d’appel incident du ministre du travail sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IFFEN Certification et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressé au préfet de la région d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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