Annulation 8 février 2024
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 février 2024, N° 2213771 et n°2305025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095388 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé, d’une part, au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 27 mai 2022 par laquelle le ministre a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que la décision du même jour par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé le pays de destination. Il a demandé d’autre part, l’annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le ministre l’a assigné à résidence.
Par un jugement n°2213771 et n°2305025 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 8 avril 2024, M. A…, représenté par Me Bohbot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 27 mai 2022 par laquelle le ministre a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que la décision du même jour par laquelle il a fixé le pays de destination et l’annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le ministre l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou le ministre de l’intérieur une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que le ministre s’est essentiellement fondé sur la condamnation pénale dont il a fait l’objet ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation sur la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est exposé à des risques graves de torture et de traitements inhumains et dégradants s’il est expulsé vers le Maroc ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Des pièces présentées par le ministre de l’intérieur ont été enregistrées le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumay, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Pour faire suite à la condamnation de M. A…, ressortissant marocain, né le 11 juillet 1987, par le tribunal correctionnel de Paris, à huit ans d’emprisonnement, assorti d’une période de sûreté des deux tiers pour le chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme courant 2013 et 2014, le ministre de l’intérieur a, par deux arrêtés du 27 mai 2022, prononcé son expulsion du territoire français, et a fixé le Maroc comme pays de destination. Puis par un arrêté du 6 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a assigné M. A… à résidence dans le département de la Drôme pour une durée de six mois. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 27 mai 2022 et l’arrêté du 6 janvier 2023. Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de l’arrêté portant expulsion et fixant le Maroc comme pays de renvoi et a annulé l’arrêté portant assignation à résidence de M. A… en tant qu’il fixait le département de la Drôme comme département d’assignation à résidence. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort d’une part de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. D’autre part, si le requérant soutient que le tribunal administratif n’a pas procédé à l’examen de sa situation et a entaché son jugement d’une erreur d’appréciation, il appartient au juge d’appel, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. En l’espèce, si M. A… soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, de tels moyens, qui se rattachent en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peuvent qu’être écartés. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté d’expulsion du 27 mai 2022 :
4. En premier lieu, l’arrêté d’expulsion vise les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 631-3 et R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant ainsi à l’intéressé de connaître le fondement juridique sur lequel le ministre de l’intérieur a décidé de prononcer son expulsion ainsi que le décret du 17 novembre 2021 portant déchéance de la nationalité française de l’intéressé, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment son article 8, mettant le requérant en mesure de s’assurer que l’administration a bien examiné sa vie privée et familiale avant de prononcer son expulsion du territoire français. L’arrêté contesté est suffisamment circonstancié, clair et précis pour permettre au requérant de comprendre les éléments à raison desquels la décision d’éloignement est prononcée à son encontre, sans qu’il soit pour autant fait obligation à l’administration de détailler l’ensemble des circonstances précises de chacun des faits caractérisant son comportement. En l’espèce, l’arrêté comporte la description des faits ayant conduit l’administration à prononcer son expulsion, tenant principalement à de nombreux éléments précis permettant de caractériser le comportement de M. A… lié à des activités à caractère terroriste et considéré comme susceptible de commettre une action violente voire de rejoindre un groupe d’individus décidé à entreprendre des activités à caractère terroriste. L’arrêté d’expulsion relève enfin qu’il est le père de deux enfants mineurs, de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation desquels il n’établit pas contribuer effectivement et il n’a pas revus depuis son emprisonnement. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté est suffisamment motivé et a permis au requérant de connaître en droit comme en fait les motifs de son expulsion du territoire français.
5. En deuxième lieu, M. A… fait valoir que l’arrêté ministériel d’expulsion serait entaché d’erreur de droit en ce que la mesure d’expulsion, fondée sur la condamnation pénale dont il a fait l’objet, a été prise sans examen de sa situation personnelle. Toutefois, il résulte, d’une part, des termes de l’arrêté contesté, comme l’ont relevé les premiers juges, que M. A…, qui s’est radicalisé en 2012 en consultant un forum assurant la promotion du jihad armé par la propagande d’Al-Qaïda, s’est rendu en Syrie en septembre 2013 et y a rejoint l’organisation terroriste Daech, qu’il a combattu aux côtés de jihadistes, qu’il est apparu en 2014, dans des vidéos de propagande relayées sur des sites de propagande jihadiste dans lesquelles il incite à rejoindre le jihad et déclare son intention de mener une action kamikaze. L’arrêté indique également qu’après avoir été expulsé, en 2014, vers la France par les autorités turques, lors de son interpellation, il a reconnu s’être rendu en Syrie en connaissance de cause pour prêter allégeance à Daech, qu’il a déclaré avoir suivi une formation au maniement des armes, avoir été endoctriné idéologiquement et avoir participé à des gardes armées. Le ministre a également retenu qu’au cours de l’enquête, il a été établi que l’intéressé a joué un rôle actif au sein de Daech, qu’il a combattu, assisté à des exécutions en Syrie et que le 22 septembre 2017, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme.
6. Il résulte, d’autre part, que pour prendre la décision d’expulsion, le ministre s’est également fondé sur la circonstance qu’au cours de sa détention, M. A… a été à l’origine de nombreux incidents mettant en évidence son radicalisme religieux et la persistance de son adhésion à l’idéologie pro-jihadiste ainsi que sa propension à la violence. Le ministre a aussi pris en compte de ce qu’à compter de sa libération, le 29 mars 2021, M. A… a été placé sous surveillance judiciaire jusqu’au 19 juin 2022, en raison de son impulsivité et de son caractère violent, laissant craindre un nouveau passage à l’acte, que le 29 mars 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance qui a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2021 et que l’intéressé apparaît toujours comme soutenant, diffusant et adhérant à des thèses jihadistes incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. A cet égard, le ministre a retenu la découverte, en juillet 2021, que M. A… disposait sur son téléphone d’une vidéo de propagande pro-jihadiste, et qu’il avait téléchargé plusieurs « anasheed » ainsi que plusieurs images du drapeau d’Al-Qaïda, et qu’il avait menacé, à la fin de l’année 2021, plusieurs de ses proches de mort par égorgement. Enfin, le ministre a relevé que lors de son audition par la commission départementale d’expulsion du Rhône le 28 mars 2022, M. A… s’est montré ambiguë sur son positionnement quant à l’idéologie jihadiste. Compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… a été condamné par un jugement du 22 septembre 2017 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme courant 2013 et 2014, jusqu’au 19 juillet 2014. La note blanche suffisamment circonstanciée et précise, rédigée par les services de renseignement, a permis de retracer le parcours de M. A… depuis son départ pour la Syrie jusqu’à sa condamnation et après sa sortie de prison en 2021, et démontrer que l’intéressé, qui s’est illustré par les propos violents qu’il a proférés de manière réitérée en prison, n’a pas renoncé à ses convictions idéologiques et à sa dilection pro-jihadiste, fréquentant de préférence des détenus partageant cette idéologie. Il ressort également des pièces du dossier que compte tenu du risque avéré de récidive, au vu de son comportement général lors de son emprisonnement, le tribunal de l’application des peines de Paris a jugé le 11 janvier 2021 que M. A… devait être placé, à compter de sa libération, sous mesure de surveillance judiciaire, pendant la totalité des réductions de peine octroyées, soit 14 mois et 21 jours. Parallèlement, M. A… a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance entre le 29 mars 2021 et le
28 septembre 2021, eu égard à la circonstance qu’il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A… est né en France et y a toujours vécu, compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné mais aussi des faits survenus postérieurement à sa libération et de la dangerosité qu’il représente, l’arrêté attaqué prononçant son expulsion du territoire français n’est pas entaché d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A… soutient qu’il est inséré socialement en France, qu’il est en situation de réinsertion, que sa famille proche, sa mère et ses frères et sœurs vivent en France, de même que ses deux enfants mineurs de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit aux points 4 à 7 que le comportement de l’intéressé a porté atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et qu’il est lié à des activités à caractère terroriste. Bien que les membres de sa famille proche vivent en France, M. A… ne démontre pas qu’il aurait renoué depuis sa sortie de prison en 2021 un lien avec ses deux enfants mineurs de nationalité française, ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer, contre l’arrêté d’expulsion, l’existence de risques graves pour sa sécurité, en cas de retour vers le Maroc
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé son expulsion.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mai 2022 fixant le pays de destination :
12. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A… soutient, d’une part, qu’il sera menacé au Maroc, mais il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes qu’il invoque. D’autre part, la circonstance qu’il ne possède pas de passeport marocain, qui se rattache aux seules modalités d’exécution de l’arrêté, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté fixant le pays de destination où il pourra être renvoyé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 732-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ».
15. M. A… soutient que le ministre n’a pas tenu compte de sa situation personnelle en décidant de son assignation à résidence dans le département de la Drôme et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. D’une part, il est constant que l’arrêté du 6 janvier 2023 a été partiellement annulé par le tribunal administratif par son jugement du 8 février 2024, en tant que M. A… était assigné à résidence à Valence, dans le département de la Drôme. Le point particulier du lieu d’assignation n’est ainsi plus sujet à débat. D’autre part, s’agissant du principe même de l’assignation à résidence, dès lors que M. A…, visé par un arrêté d’expulsion, ne pouvait être éloigné immédiatement vers le Maroc et n’était pas en possession d’un passeport, le ministre l’a autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’assignation à résidence est ainsi justifiée dans son principe. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le ministre ne pouvait pas l’assigner à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Manifestation culturelle ·
- Imposition ·
- Formation
- Crédit d'impôt ·
- Associations ·
- Procédures fiscales ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Recherche fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recherche scientifique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Livre
- Armée ·
- Décision implicite ·
- Otan ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste
- Ventilation ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Architecte ·
- Extraction ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Bénéfice ·
- Procédures de rectification ·
- Recette
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Titre
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Protection fonctionnelle ·
- Discrimination ·
- Médecin ·
- Concours ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Origine ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime civile ·
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Algérie ·
- Armée ·
- Conseil constitutionnel ·
- Demande ·
- Violence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Holding ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Entreprise ·
- Indépendant ·
- Établissement ·
- Emprunt obligataire ·
- Tribunaux administratifs
- Administration fiscale ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Bénéfice ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.