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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 24PA01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 février 2024, N° 2114575/564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095389 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 mars 2020 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension de victime civile de guerre.
Par un jugement n° 2114575/564 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B…, représenté par Me Cambla, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 mars 2020 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension de victime civile de guerre ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées d’instruire son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son courrier de demande est daté du 28 juin 2018 et a été reçu le 30 juin 2018, ainsi, sa demande de pension est recevable car elle a été formée avant le 14 juillet 2018 même si cette demande n’a été enregistrée par l’administration que le 18 septembre suivant ;
- la condition de recevabilité tenant à ce que la demande de pensions en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie soit formée avant le 14 juillet 2018, prévue par l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, ainsi que le principe de sécurité juridique qu’elle garantit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. B… était irrecevable, ainsi que le tribunal administratif de Paris l’a jugé à bon droit ;
- M. B… n’apporte pas la preuve que les blessures qu’il invoque sont la conséquence de dommages physiques du fait d’un attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 du conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 12 juin 1944, est de nationalité algérienne et a sollicité, par lettre datée du 28 juin 2018, l’octroi d’une pension en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie. La ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 16 mars 2020 au motif que sa demande n’avait été déposée que le 18 septembre 2018 et que les demandes de pensions déposées après le 14 juillet 2018 étaient irrecevables. M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours de l’invalidité qui a rejeté sa demande par une décision du 17 février 2021. Il relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Une atteinte au droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Par ailleurs, le titulaire d’une créance qui démontre que celle-ci a une base suffisante en droit interne peut se prévaloir d’une espérance légitime correspondant à une valeur patrimoniale appelant la protection de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable aux victimes civiles de guerre en vertu de l’article L. 152-1 de ce code : « Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai. »
Par sa décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, prenant effet à compter du 9 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe constitutionnel d’égalité la condition de nationalité française mise au bénéfice du régime d’indemnisation des victimes civiles de la guerre d’Algérie par les dispositions antérieures, issues de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963. A compter de cette date, les personnes remplissant les conditions leur permettant de prétendre au bénéfice du régime d’indemnisation, à l’exception de la condition de nationalité, pouvaient se prévaloir d’une espérance légitime liée à cette créance, constituant un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En vertu des dispositions citées au point 3, la demande qu’ils pouvaient présenter en ce sens était recevable sans condition de délai.
La décision n° 2017-690 du Conseil constitutionnel est toutefois restée sans effet juridique direct sur les dispositions de l’article L. 113-6 du code de pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui réservaient le bénéfice des pensions de victimes civiles de guerre aux personnes de nationalité française à la date du 4 août 1963. Ce n’est que depuis sa rédaction issue de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense que l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose, dans son premier alinéa, que : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre ». Jusqu’à l’adoption de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018, le régime d’indemnisation prévu en faveur des victimes civiles de la guerre d’Algérie qui n’étaient pas de nationalité française leur était donc fermé par la loi, ce qui faisait, de fait, obstacle au dépôt utile d’une demande en ce sens. Si la décision n° 2017-690 du Conseil constitutionnel a pu toutefois donner naissance, dans le chef de ces derniers, à une espérance légitime liée à cette créance, elle ne leur permettait pas de déposer utilement une demande de pension, sauf, pour ces personnes étrangères qui n’avaient pas vocation à bénéficier de l’aide juridictionnelle faute de résider en France, à passer par la voie contentieuse en mobilisant l’outil juridique de la question prioritaire de constitutionnalité. L’article L. 151-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, levant toute condition de délai, permettait à ces dernières d’attendre, pour faire valoir leur créance sans être contraintes d’engager une instance contentieuse, que la loi soit mise en conformité avec la Constitution, ce que le législateur a fait par l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018.
Toutefois, le dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du même article 49 de la loi du 13 juillet 2018, dispose que : « Par dérogation à l’article L. 152-1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». Le droit à l’attribution d’une pension s’appréciant, en vertu de l’article L. 151-1 du même code, à la date du dépôt de la demande, ces dispositions ont ainsi eu pour effet de mettre un terme pour l’avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, c’est-à-dire dès le 14 juillet 2018, à l’application du régime d’indemnisation des victimes civiles de la guerre d’Algérie. Le législateur a, ainsi, simultanément supprimé la condition de nationalité qui figurait dans le texte antérieur, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 et mis un terme pour l’avenir à ce régime d’indemnisation. Il a, ce faisant, privé sans préavis et du jour au lendemain les victimes civiles de la guerre d’Algérie qui n’étaient pas de nationalité française, alors qu’elles étaient titulaires d’une espérance légitime de se voir reconnaître le bénéfice d’une pension de victime civile de cette guerre, de toute possibilité de percevoir une telle pension, entraînant une ingérence dans l’exercice des droits que ces victimes pouvaient, jusqu’alors, escompter faire valoir en vertu de l’article L. 151-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et, partant, dans leur droit au respect de leurs biens.
Pour justifier cette atteinte, le ministre des armées soutient que la différence de traitement entre les victimes de la guerre d’Algérie, selon qu’elles ont déposé leur demande de pension avant ou après le 14 juillet 2018, n’est que la conséquence de la succession de deux régimes juridiques dans le temps et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité ni source de discrimination, qu’il résulte des travaux parlementaires que le gouvernement a entendu tenir compte de la nature particulière du conflit en cause et du territoire concerné et tirer toutes les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel tout en recherchant un juste point d’équilibre entre les exigences constitutionnelles, la soutenabilité du dispositif et la nécessité de regarder résolument vers l’avenir pour donner un nouvel élan à la relation franco-algérienne si bien que les conséquences de la loi sont totalement proportionnées au regard des buts poursuivis. Pour autant, le ministre des armées ne se prévaut d’aucun intérêt financier et n’apporte aucune donnée sur ce point. Postérieurement, le législateur a d’ailleurs, par l’article 15 de la loi du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, remédié à la brutalité de ce changement en levant, pour les seuls pupilles de la Nation, la forclusion ainsi opposable depuis le 14 juillet 2018 à toute demande de pension en raison d’actes de violence subis lors du conflit algérien en leur rouvrant, pour une durée de six mois, la possibilité de prétendre à une pension de victime civile de guerre. Cet article est issu d’un amendement gouvernemental indiquant qu’il vise à rétablir ces orphelins dans leurs droits, en leur permettant de prétendre à une pension civile de guerre lorsqu’ils ont eux-mêmes été victimes du conflit algérien.
Il suit de là qu’au vu de ces éléments, les seules considérations tenant à l’écoulement du temps, aux difficultés de la preuve et à la recherche d’un apaisement politique et social, si elles pouvaient légitimer une mise en extinction, fût-ce à brève échéance, du régime en cause, ne pouvaient justifier sa disparition le jour-même où il était ouvert aux personnes remplissant les conditions leur permettant de prétendre au bénéfice du régime d’indemnisation, leur faisant ainsi supporter une charge spéciale et exorbitante. Cette atteinte aux droits des intéressés a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. M. B… est dès lors fondé à se prévaloir de l’inconventionnalité des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du même article 49 de la loi du 13 juillet 2018, au regard des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, pour justifier le rejet de la demande de M. B…, la ministre des armées invoque un autre motif tiré de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir une pension en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie.
Aux termes de l’article L. 124-11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d’Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1° De blessures reçues ou d’accidents subis du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre (…) ». Selon l’article L. 124-20 du même code : « Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l’infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l’un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux postulants qui se prévalent des dispositions de l’article L. 113-6 de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l’infirmité invoquée a son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l’un des faits mentionnés au même article. Cette preuve, qui implique l’existence d’un lien de causalité direct et déterminant, ne saurait résulter d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une hypothèse médicale.
M. B… soutient qu’au cours de l’année 1960, alors qu’il étudiait au collège de Miliana, il a été victime de violences de la part de militaires français qui lui ont brisé la main droite et l’ont frappé au thorax et à la tête, ce dont il aurait conservé des séquelles permanentes consistant en des douleurs chroniques et des pertes de mémoire. Il produit à l’appui de ses allégations un certificat médical daté du 11 décembre 1995 indiquant qu’il présente un syndrome de stress post traumatique, des troubles du caractère et de la mémoire, des vertiges et des céphalées tenaces, ainsi qu’une déformation de deux doigts à la main droite avec une névrite radiale séquellaire et qui fixe le taux d’incapacité à 85 %. Toutefois, ce seul certificat ne permet pas d’établir la réalité de l’acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie dont l’appelant soutient avoir été victime ni, à plus forte raison, le lien de causalité directe entre cet acte de violence et les blessures mentionnées dans le certificat médical du 11 décembre 1995.
La substitution de motif demandée par la ministre de la défense, dont M. B… a eu connaissance par la communication du mémoire en défense, n’a pas pour effet de le priver de garanties de procédure liées au motif substitué, alors même que l’administration se serait abstenue d’examiner au fond sa demande lorsqu’elle l’a rejetée pour tardiveté. Rien ne s’oppose en l’espèce à cette substitution.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- LOI n°2023-703 du 1er août 2023
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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