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Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 février 2024, N° 2116809 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095392 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Khalil AGGIOURI |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2116809 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 avril 2024 et le 2 décembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Cohen, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que les pièces demandées dans un courrier du 19 septembre 2016 ne leur ont pas été transmises ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté la comptabilité de la société He Feng ;
- la méthode de reconstitution des recettes de la société est radicalement viciée et conduit à des résultats exagérés ;
- pour la fraction du rehaussement qui a annulé le déficit déclaré par la société, la circonstance que M. A… serait le maître de l’affaire est sans incidence ;
- M. A… ne peut être regardé comme étant le maître de l’affaire ;
- l’application du coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts entraîne une surcharge financière disproportionnée ;
- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme A… n’est fondé.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts pour imposer entre les mains de M. et Mme A… les revenus réputés distribués par la société He Feng à raison de la reconstitution des bénéfices de cette société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société He Feng, qui exploitait une activité de décoration et d’aménagement intérieur et extérieur de restaurants, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et en 2014. Par ailleurs, l’administration fiscale a estimé que les omissions de recettes constatées au titre des exercices clos en 2013 et en 2014 constituaient des revenus distribués, qu’elle a, selon la procédure de rectification contradictoire, imposés entre les mains de M. et Mme A…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elle les a en conséquence assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. M. et Mme A… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé à la reconstitution du bénéfice imposable de la société He Feng en appliquant les coefficients de marge ressortant de la monographie professionnelle des entreprises du bâtiment aux montants des salaires productifs. Elle a estimé que M. A… avait bénéficié de revenus réputés distribués à hauteur des omissions de recettes ainsi constatées et a imposé ces revenus distribués entre les mains de M. et Mme A… sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts et du c. de l’article 111 du même code.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : […] / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices […].
4. Pour soumettre des revenus distribués à l’impôt sur le revenu sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir que les sommes correspondantes ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a regardé M. A… comme ayant appréhendé les revenus distribués à raison du chiffre d’affaires reconstitué de la société He Feng en s’appuyant sur la circonstance qu’il devait être regardé, selon elle, comme le seul maître de l’affaire. Or, la qualité de maître de l’affaire est inopérante en matière de revenus distribués sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. L’administration fiscale n’apporte aucun autre élément permettant d’établir que M. A… aurait effectivement appréhendé les bénéfices réputés distribués par la société He Feng.
6. En second lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / […] c. Les rémunérations et avantages occultes ;/ […] ».
7. Les bénéfices reconstitués à raison de l’activité d’une société ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l’affaire sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. Par suite, l’administration fiscale ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour imposer entre les mains de M. et Mme A… les revenus réputés distribués par la société He Feng à raison de la reconstitution des bénéfices de cette société.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2116809 du 26 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : M. et Mme A… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et Mme C… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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