Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2023, N° 2105361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095384 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 pour un montant en base de 60 671 euros.
Par un jugement n° 2105361 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2024 et 15 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Guidet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 pour un montant en base de 60 671 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors que les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, faute pour l’administration d’avoir répondu à sa demande de communication d’éléments obtenus auprès de son employeur ;
- l’indemnité due par son ancien employeur au titre de la violation du statut protecteur n’est pas imposable au regard des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts ;
- il est fondé à contester le rehaussement lié à cette indemnité sur le fondement du paragraphe 140 de la doctrine référencée BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 ;
- l’administration fiscale n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des revenus dont elle se prévaut et qui excèdent ceux qu’il a déclarés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’indemnité pour violation du statut protecteur qui a été versée au requérant n’entre pas dans les exceptions limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts ;
- les montants déclarés par l’employeur font foi et le requérant n’apporte aucun élément en sens contraire.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier de M. A… portant sur l’année 2015, l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, procédé à des rehaussements des revenus que l’intéressé avait déclarés au titre des traitements et salaires et imposé, selon le système du quotient prévu par l’article 163-0 A du code général des impôts, l’indemnité que son ancien employeur a été condamné à lui payer au titre de la violation du statut protecteur dont il bénéficiait en qualité de salarié protégé, par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 décembre 2014. Il en a résulté une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. A… au titre de l’année 2015, dont celui-ci a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Paris. M. A… relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a joint à la proposition de rectification du 11 mai 2017 une copie du courrier électronique que lui a envoyé l’employeur de M. A… en réponse à la demande qu’elle lui avait adressée au titre de son droit de communication. Contrairement à ce que soutient le requérant, les termes du message de l’employeur font apparaître qu’il a directement joint dans le message lui-même un état des montants, brut et imposable, détaillés pour chaque catégorie de sommes, qui ont été versées au cours de l’année 2015 à M. A… sans qu’il apparaisse qu’un autre document ait été joint à ce message. En toute hypothèse, l’intéressé n’a pas, dans la lettre du 27 juin 2017 qu’il a adressée à l’administration fiscale, sollicité un autre document qui aurait été communiqué par l’employeur mais seulement demandé au service des éclaircissements quant aux taux de cotisations sociales qui ont été appliqués sur les éléments de rémunérations qu’il avait retenus. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le rehaussement ayant trait à l’indemnité perçue par M. A… sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / 5° (Abrogé) / 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ».
Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que, à l’exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail revêt un caractère imposable. L’indemnité pour violation du statut protecteur qui est susceptible d’être allouée à un salarié protégé dont la rupture du contrat de travail est intervenue en méconnaissance de ce statut, n’est pas au nombre des indemnités énumérées par ces dispositions. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’indemnité perçue par M. A… au titre de la violation de son statut protecteur, que la cour d’appel de Versailles a condamné son employeur à lui verser du fait de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur en jugeant que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement entaché de nullité, constituait une rémunération imposable en application du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au contrôle ayant donné lieu au rehaussement en litige : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
Si le paragraphe 140 de la doctrine référencée BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, dont se prévaut M. A…, prévoit que certaines indemnités qu’il énumère précisément doivent être regardées comme exonérées de plein droit au sens du 1 de l’article 80 du code général des impôts, il n’en ressort pas que l’administration aurait entendu préciser que d’autres indemnités que celles qu’elle énumère limitativement devraient faire l’objet d’une telle exonération.
En ce qui concerne le rehaussement lié aux autres éléments de rémunération :
Pour procéder à un rehaussement à raison d’autres éléments de rémunération perçus par M. A… au titre de l’année 2015, l’administration fiscale s’est fondée sur les montants nets que l’employeur de celui-ci a déclarés lui avoir versés. M. A… se borne à soutenir que la comparaison entre les montants bruts et les montants nets indiqués dans la réponse de l’employeur font apparaître que ce dernier a appliqué des taux de cotisation sociale erronés sans toutefois contester avoir perçu les montants nets mentionnés dans cette réponse. Par suite, l’intéressé n’est, par cette seule argumentation, pas fondé à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve de ce qu’il a effectivement perçu les sommes correspondant au rehaussement en litige.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
M. Gallaud, président assesseur,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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