Désistement 5 mars 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 mars 2024, N° 2115416 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095393 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Axa Investment Managers Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds Axa Equity S, a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution des retenues à la source prélevées, au titre des années 2003, 2004 et 2005, sur les dividendes qui lui ont été distribués par des sociétés françaises.
Par une ordonnance n° 2115416 du 5 mars 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 23 avril 2024, le 27 juin 2024 et le 18 juillet 2024, la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds Axa Equity S, représentée par la SELARL Loréal Avocats, agissant par Me Loréal et par Me Hong-Rocca, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de la renvoyer devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit statué sur sa demande, et à défaut, dans le cas où la Cour envisageait de se prononcer par la voie de l’évocation, d’enjoindre au ministre de justifier ses prétentions au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y avait un intérêt certain à ce qu’elle maintienne sa demande ;
- elle a expressément maintenu ses conclusions en présentant un mémoire enregistré le 13 décembre 2023 ;
- les pièces justificatives ont été présentées avant la clôture de l’instruction en première instance ;
- sa demande était chiffrée ;
- si la méthode de calcul de l’administration était appliquée, elle aurait droit à une restitution d’un montant de 323 095,32 euros au titre de l’année 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s’en remet à la sagesse de la Cour concernant la régularité de l’ordonnance attaquée ;
- si la Cour venait à examiner la requête de la société au fond, elle devrait rejeter ses conclusions tendant à la restitution des retenues à la source prélevées au titre des années 2003 et 2004, dès lors que les pièces produites avant la clôture d’instruction en première instance ne permettent pas de reconstituer les chaînes de paiement à hauteur de 193 730,58 euros au titre de ces années ;
- le montant de la restitution des retenues à la source au titre de l’année 2005 n’était chiffré ni dans la réclamation ni dans la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 9 novembre 2021, de telle sorte que les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source auxquelles la société a été soumise au titre de l’année 2005 sont irrecevables ;
- si la Cour venait à accepter la recevabilité de ces conclusions, une restitution de 96 525,98 euros serait prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hong-Rocca, représentant la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH .
Considérant ce qui suit :
1. La société Axa Investment Managers Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds Axa Equity S, a été soumise, sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts, à des retenues à la source sur les dividendes distribués en 2003, 2004 et 2005 par plusieurs sociétés françaises. La société relève appel de l’ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande tendant à la restitution des retenues à la source auxquelles elle a été ainsi soumise.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « […] Les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements […] ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement […] peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. Par un courrier intitulé « demande de maintien de la requête » du 14 novembre 2023, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Montreuil a invité l’avocat de la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH à produire, dans le délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer, mais qu’il maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, ce courrier précisant que, à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions dans le délai imparti, la société serait réputée s’être désistée de ses conclusions. Or, la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH a produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 13 décembre 2023, soit dans le délai d’un mois accordé par le courrier du tribunal du 14 novembre 2023, dans lequel elle persistait à présenter des conclusions tendant à la restitution de retenues à la source, à hauteur de 17 437,39 euros au titre de l’année 2003, de 176 293,19 euros au titre de l’année 2004 et de 489 210,16 euros au titre de l’année 2005. Ainsi, la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH ne pouvait être regardée comme s’étant désistée de sa demande. Par suite, l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 5 mars 2024 est irrégulière et doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Montreuil.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2115416 du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La société Axa Investment Managers Deutschland GmbH est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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