Annulation 23 octobre 2024
Annulation 27 novembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2024, N° 2417622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095420 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2417622 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Mahbouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 24 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire en réplique présenté pour M. B… par Me Mahbouli a été enregistré le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Mahbouli, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 11 octobre 1988 et entré en France, selon ses déclarations, au mois d’août 2001, alors âgé de 12 ans, a sollicité, le 11 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… fait appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et rejeté ses autres conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde et précise, en particulier, les faits attachés à la situation de l’intéressé motivant la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, par adoption du motif retenu par les premiers juges, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré en France à l’âge de douze ans, a effectué sa scolarité en France et y a obtenu un baccalauréat professionnel en 2011 et a exercé une activité salariée entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2011 puis entre le 8 janvier 2014 et le 28 février 2014, avant d’exercer en tant que commerçant-entrepreneur individuel au sein de son entreprise, créée le 8 août 2015, de laquelle il ne justifie pas retirer de revenus. Il ressort également des pièces du dossier que M. B…, qui a été en possession de titres de séjour entre 2008 à 2021, dont le dernier était valable jusqu’en août 2022, a fait l’objet de deux condamnations à trois mois d’emprisonnement, avec sursis, le 11 avril 2012, pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et à 100 euros d’amende et le 17 octobre 2017, pour usage illite de stupéfiants. Il a aussi fait l’objet de nombreux signalements notamment pour des faits d’usage de stupéfiants jusqu’en 2022, mais aussi pour d’autres manquements, notamment, le 9 février 2008, pour violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, le 1er juillet 2009, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 15 avril 2010 , pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours, le 28 octobre 2013, pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne chargée de mission de service public, le 15 avril 2016, pour usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 14 mai 2017, pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II comme psychotrope, le 3 juillet 2017, pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 11 juillet 2020. Si ses parents et son frère résident en France, en situation régulière et que sa sœur est de nationalité française, au regard des condamnations révélant un comportement non respectueux des lois en vigueur sur le sol français, qu’il ne conteste au demeurant pas, de son comportement général révélé par les multiples signalements cités ci-dessus même s’ils n’ont pas donné lieu à condamnations, ainsi que de l’absence de justification de toute activité professionnelle effective à la date de la décision attaquée, M. B…, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas son insertion dans la société française et n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. N’ayant pas présenté de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, M. B… ne peut utilement invoquer la violation par le préfet des dispositions de l’article
L. 423-23 du code précité, ni soutenir qu’il devait bénéficier d’un titre de plein droit sur ce fondement. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas illégale par voie d’exception.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8. Si M. B… qui soutient que son comportement n’est pas constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française telle qu’un délai de départ volontaire lui soit refusé, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a pu considérer que son comportement pouvait constituer une menace à l’ordre public et lui refuser ce délai. Par suite, par adoption des motifs retenus par le tribunal, il y a lieu d’écarter ce moyen.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
C. ABDI-OUARMANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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