Rejet 17 octobre 2024
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 24PA04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 octobre 2024, N° 2300572 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095421 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300572 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement le 21 novembre 2024, 31 mars 2025 et le 26 mars 2025, M. A…, représenté par Me Aydin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 2, 3 et 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 17 octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire complémentaire et des pièces présentées pour M. A… par Me Aydin ont été enregistrés les 17 octobre et 8 décembre 2025, .
Un mémoire en défense, présenté pour le préfet du Val-de-Marne, par le cabinet Actis Avocat, a été enregistré le 4 novembre 2025,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Aydin, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, né le 22 novembre 1986, entré en France, selon ses déclarations, le 2 décembre 2011, a sollicité, le 6 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser, par l’arrêté contesté, la demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, formulée par M. A…, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 6 décembre 2021, la préfète du
Val-de-Marne a estimé que M. A…, marié avec une ressortissante française, depuis le 17 août 2019, ne pouvait justifier d’une entrée régulière en France et ne remplissait ainsi pas les conditions prescrites par les dispositions de l’article précité. S’il est constant que M. A… n’a pu justifier de son entrée régulière en France en 2011, il ressort des pièces du dossier, que M. A…, dont la famille proche, parents et fratrie, réside en France, de manière régulière, justifie de sa vie privée et familiale avec son épouse de nationalité française, depuis trois ans, à la date de l’arrêté attaqué, de leur projet de parentalité depuis 2019 et des démarches médicales entreprises, en ce sens, en consultation
pré-conceptionnelle à l’hôpital Trousseau, depuis 2021, antérieurement à la décision attaquée, et avoir exercé une activité professionnelle, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en 2021, en qualité de monteur pour la société CPI et n’avoir été licencié que pour des motifs liés à sa situation au regard du séjour. Ainsi, M. A…, qui démontre qu’il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, M. A… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de cet arrêté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il y a lieu d’ordonner au préfet
du Val-de-Marne de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300572 du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 18 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGÈS
La greffière,
C. ABDI-OUARMANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Conclusion ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Crédit
- Psychiatrie ·
- Tarification ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Directeur général
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Conclusion ·
- Directeur général ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre médical ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Conclusion ·
- Directeur général ·
- Titre
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Conclusion ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Crédit
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Conclusion ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Erreur
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Financement
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Conclusion ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Centre pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Accès
- Pays ·
- Médecin ·
- Togo ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.