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Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2024, N° 2306833 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153878 |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marianne JULLIARD |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office.
Par un jugement n° 2306833 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 12 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Nganga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de Me Nganga, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née le
6 janvier 1994 est entrée sur le territoire français le 27 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour, valant titre de séjour en qualité de conjointe de français. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du
13 décembre 2024 dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Mme B… indique, dans sa requête d’appel, que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2025, postérieurement à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun prononçant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2023. Cette dernière décision de la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus de titre précédemment opposé, ainsi que contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun et à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 avril 2023.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B…, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation du jugement du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun et de l’arrêté du 13 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD
L’assesseure la plus ancienne,
M. PALIS DE KONINCK
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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