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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2500319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153881 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2500319 du 13 février 2025, la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire rectificatif, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février, 17 mars, 8 septembre et 28 novembre 2025,
M. A…, représenté par Me Mohamed, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de police du 4 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
- c’est à tort qu’il a été donné acte du désistement d’office de sa demande, dès lors qu’il a été empêché par un cas de force majeure de produire son mémoire dans le délai
imparti ;
- dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée, qui fait une interprétation trop rigoureuse des règles procédurales, méconnaît le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit au recours effectif garanti par les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la réunion de la commission du titre de séjour aurait dû être reportée en raison de son impossibilité de se déplacer pour motif médical et que l’avis de cette commission ne lui a pas été communiqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur un seul critère, sans apprécier tous les éléments de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 27 janvier 1980, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Le 20 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 4 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… relève appel de l’ordonnance du 13 février 2025 par laquelle la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d’office de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux requêtes relevant, comme celle de M. A… devant le tribunal administratif de Paris, de la procédure collégiale spéciale prévue par l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Paris que la demande de première instance présentée par M. A…, enregistrée le 7 janvier 2025 au greffe de ce tribunal, ne comportait aucun moyen et mentionnait expressément qu’un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal. Ainsi, même si elle ne s’intitulait pas « requête sommaire », elle revêtait ce caractère au sens des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or aucun mémoire n’est parvenu au tribunal dans le délai, prévu par ces dispositions, de quinze jours suivant son enregistrement.
4. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que son conseil a donné naissance à un enfant le 12 décembre 2024, il n’en résulte pas, en tout état de cause, qu’elle aurait été dans l’impossibilité, alors qu’elle a introduit la requête devant le tribunal administratif le 7 janvier 2025, de prendre les dispositions nécessaires pour en faire assurer le suivi. Dans ces conditions, dès lors que la réduction des délais d’instruction contribue à la bonne administration de la justice, c’est à bon droit, et sans méconnaître les droits garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le droit à un recours effectif découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, que la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a considéré que M. A…, en application de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était réputé s’être désisté de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d’office de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.
A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président de chambre,
Ph. DELAGE
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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