Rejet 31 janvier 2025
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2025, N° 2428559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153883 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 27 septembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2428559 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B… A…, représenté par
Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 27 septembre 2024 ;
4°) de procéder à la suppression de son signalement au Système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne fait pas mention de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 7 août 2024 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation pour le même motif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1987, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 27 septembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d’appel, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de son article L. 611-1, mentionne que M. A… a déposé une demande de protection internationale qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile et que, dès lors, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il indique en outre que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision en litige précise ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de police n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. A…. Ce dernier n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, si l’arrêté ne mentionne pas la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A… le 7 août 2024, il ne résulte pas de cette seule circonstance que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. A…, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Or l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et que, s’il se prévaut de la présence en France d’une sœur et d’un demi-frère, il n’établit pas les liens de parenté allégués et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un signalement par les services de police pour vente à la sauvette le 27 septembre 2024 et il ne conteste pas avoir fait usage d’une fausse carte d’identité et d’une fausse carte vitale. Enfin, s’il a exercé un emploi d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de février 2023 à février 2024, il ne justifie pas, de ce seul fait, d’une particulière intégration professionnelle en France à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas, au regard des objectifs qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de s’opposer à cette mesure. Il en ressort également qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et que, s’il affirme être entré sur le territoire en 2015, il ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ou professionnelle en France. Par ailleurs, il a fait l’objet d’un signalement par les services de police pour vente à la sauvette le 27 septembre 2024 et ne conteste pas avoir été trouvé en possession d’une fausse carte d’identité belge lors de son interpellation. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, en prononçant cette mesure, le préfet de police n’a pas porté, eu égard aux objectifs qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions qu’il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, conseillère d’État, présidente de la Cour,
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président de chambre,
Ph. DELAGE
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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