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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 janvier 2025, N° 2411243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153882 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2411243 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B…, représentée par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411243 du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
— et les observations de Me Borsali, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est une ressortissante marocaine née le 19 mai 1979, entrée en France au mois d’octobre 2016, accompagnée de ses deux filles sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 12 septembre 2022. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui cite les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il mentionne les conditions de l’entrée en France de Mme B…, sa situation personnelle et familiale, notamment la circonstance qu’elle a deux filles, dont l’une majeure, et que ses parents et sa fratrie résident sur le territoire français. Cette motivation révèle en outre que le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’appelante, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au vu des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen complet et précis de la situation de Mme B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née en France en 1979, s’est installée au Maroc à l’âge de sept ans, où elle s’est ensuite mariée et a eu deux enfants. Elle indique être séparée de son mari depuis quinze ans. En 2016, elle a rejoint ses parents et frères et sœurs en France, qui résident de manière régulière en France. Sa fille aînée, Aya, qui est majeure et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 juillet 2028, poursuit des études supérieures, tandis que sa seconde fille, A…, est scolarisée au lycée. Si l’appelante fait état de la scolarisation de ses filles, de la maladie grave de son père et de la présence de l’intégralité de sa famille en France, elle ne conteste pas avoir vécu au Maroc de l’âge de sept ans jusqu’à l’âge de trente-sept ans et n’établit pas que sa présence aux côtés de ses parents seraient indispensable dans leur vie quotidienne, alors que ses trois frères et sa sœur résident tous sur le territoire français de manière régulière et qu’il n’est pas démontré qu’ils seraient eux-mêmes dans l’incapacité de les prendre en charge. En outre, si Mme B… fait valoir qu’elle s’investie dans une activité associative, elle ne démontre en revanche aucune insertion professionnelle depuis son arrivée en France, où elle réside de manière irrégulière. Enfin, elle n’établit pas ne pas pouvoir reconstituer sa vie familiale au Maroc avec sa fille, mineure à la date de l’arrêté en litige, et alors au surplus que le titre de séjour de sa fille aînée en qualité d’étudiante ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme B… ne démontre ni une particulière insertion professionnelle sur le territoire français ni que sa présence auprès de ses deux parents serait indispensable, malgré la présence de l’ensemble de sa fratrie en France, de sorte qu’elle ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées précédemment. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si Mme B… fait valoir qu’elle est mère de deux enfants dont elle participe à l’entretien et l’éducation et que la décision en litige serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de séparation, elle n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, la fille mineure de Mme B…, qui est née au Maroc et y a vécu jusqu’à l’âge de huit ans, ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fins d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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