Rejet 29 janvier 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 janvier 2025, N° 2410708 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153884 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
29 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays vers lequel il pourra être reconduit d’office passé ce délai.
Par un jugement n° 2410708 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 5 mars 2025, M. A…, représenté par Me Harir, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa durée de présence en France et de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son insertion professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, insuffisamment motivée et elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa durée de présence en France et de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de Me Harir, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 6 août 1980, a sollicité le 30 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application des articles L. 235-1 et L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… relève appel du jugement n° 2410708 du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il résulte des dispositions alors en vigueur du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, que la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article
L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet
« avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 29 mai 2024, lequel mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée à l’adresse indiquée par M. A… lors du dépôt de sa demande de titre de séjour au 72, rue d’Orgemont, à Epinay-sur-Seine. Le préfet, qui n’a pas produit l’accusé de réception de ce pli recommandé, se réfère néanmoins au suivi postal disponible sur le site internet de La Poste, lequel indique que le pli a été présenté le 31 mai 2024 mais n’a pu être distribué. Toutefois, cette indication ne comporte aucun élément précis sur les conditions de présentation de l’acte, et le préfet n’a produit aucune attestation des services postaux permettant de s’assurer que le pli a été présenté conformément à la réglementation postale. Si les services préfectoraux ont transmis à M. A…, par courriel du 11 juillet 2024, une copie de l’enveloppe contenant l’arrêté contesté, l’identité du requérant et son adresse postale y sont illisibles et, en tout état de cause, ne permet pas de s’assurer de la présentation effective du pli auprès de l’intéressé. Dans ces conditions, la requête introduite en première instance le
25 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point 3, n’était pas tardive. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du
29 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable.
5. Il y a lieu, pour la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant en première instance qu’en appel.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 mai 2024 :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. A… est le père d’une enfant mineure de nationalité italienne, Linda A…, née en France le 5 août 2017, de son union avec Mme C…. Le 30 décembre 2022, il a informé la préfecture de la Seine-Saint-Denis de ce qu’il était en instance de divorce, celui-ci ayant été prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 26 mai 2023. M. A…, qui a obtenu un droit de garde un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, participe à l’entretien et l’éducation de sa fille, ainsi qu’il est suffisamment attesté par un courrier de la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2023 concernant la mise en place du dispositif d’intermédiation financière des pensions alimentaires d’un montant de 250 euros au bénéfice de sa fille, ainsi que par des règlements de multiples factures d’achats de vêtements et chaussures pour enfants et d’articles alimentaires entre décembre 2019 et mars 2022. Il produit également des photographies témoignant de sa présence habituelle et régulière aux cotés de sa fille, y compris depuis le prononcé de son divorce. En outre, M. A… établit son insertion professionnelle sur le territoire dès lors qu’il travaille depuis le 20 janvier 2020 pour la société Alliance Technique du Bâtiment, en qualité de chef de chantier, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut moyen d’environ 2 500 euros. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en indiquant que
M. A… ne pouvait plus se prévaloir de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il était en instance de divorce et en considérant que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale au regard du but poursuivi, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Le juge administratif doit statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, qu’en l’absence de changements dans la situation de droit ou de fait de la situation de M. A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui soit délivré. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2410708 du tribunal administratif de Montreuil du 29 janvier 2015 et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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