Rejet 4 novembre 2024
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153880 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2313893 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Amrouche, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut un certificat de résidence d’un an portant la même mention ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Amrouche, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa demande ; elle a sollicité à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa situation salariée ; or, le préfet n’a répondu qu’à la demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
- ce refus a été pris sans s’assurer si elle pouvait bénéficier des dispositions prévues pour les conjoints victimes de violences conjugales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6,2 de l’accord franco-algérien ; seul le premier renouvellement est soumis à l’existence d’une vie commune ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis h de l’accord franco-algérien dans la mesure où elle justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa demande ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 23 juillet 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les observations de Me Amrouche, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 3 juin 1991, est entrée en France, le 13 novembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 mai 2020 au 10 mai 2021, renouvelé une première fois et valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2023. Le 27 février 2023, elle a, de nouveau, demandé le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du
20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai. Mme A… relève appel du jugement susvisé du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
3. Il résulte des termes de ces stipulations que si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la communauté de vie entre Mme A… et son époux de nationalité française a cessé depuis l’année 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, et ce bien qu’une procédure de divorce ait été engagée, que le mariage aurait été dissous à la date de l’arrêté contesté. Par suite, en retenant, pour rejeter la demande de deuxième renouvellement dont il était saisi, que la condition tirée du maintien d’une communauté de vie effective, exigée seulement pour un premier renouvellement, n’était plus remplie, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit. Mme A… est donc fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent arrêt implique seulement que l’autorité préfectorale se prononce à nouveau sur la demande de l’intéressée en tenant compte de l’ensemble des éléments récents de sa situation personnelle et notamment des suites de la procédure de divorce engagée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à un réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Amrouche, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amrouche de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2313893 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Les décisions du 20 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Amrouche une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Amrouche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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