Rejet 19 février 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2025, N° 2407451 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153890 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans
Par un jugement n° 2407451 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 mars 2025, M. A…, représenté par Me Rosin, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 février 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
29 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de le munir, dans l’attente de la délivrance de ce titre, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article R. 5221-1 du code du travail ;
- le préfet de police ne pouvait se prononcer sur son admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans se prononcer sur sa qualification et son expérience professionnelle, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postulait ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 2 février 1986 à Dakar (Sénégal), qui est régulièrement entré en France sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles et valable du 2 au 31 décembre 2016, a, le 9 mai 2022, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement n° 2407451 du 19 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, qu’après un examen approfondi de son dossier, M. A… n’alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l’appui de sa demande de titre de séjour pour qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se prononçant de la sorte, sans faire mention de la qualification, de l’expérience, ainsi que des caractéristiques de l’emploi occupé par M. A… au sein de la société Cleanet pour un salaire mensuel brut de 643,20 euros, soit un taux horaire de 10,72 euros, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 juin 2021, le préfet ne peut être regardé comme ayant exercé son contrôle conformément aux dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, si le préfet indique que le salaire proposé à M. A… était inférieur au SMIC mensuel brut de 1 709,28 euros, le taux horaire dont bénéficiait le requérant correspondait bien au SMIC horaire minimum applicable en 2021. En l’absence de tout autre motif opposé à l’appelant dans le cadre de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit.
5. Le refus de titre de séjour opposé à M. A… étant ainsi entaché d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ainsi que l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé, mais seulement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2407451 du 19 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de statuer à nouveau sur la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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