Rejet 5 février 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 février 2025, N° 2409842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153885 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409842 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A…, représenté par Me Guimelchain, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 mai 2024 mentionné ci-dessus ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d’effacer tout signalement dans le système d’information Schengen ;
4) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation, dénaturation des pièces du dossier et défaut de réponse aux moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et du défaut d’examen complet de la demande ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreurs de fait ;
-elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L423- 23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n’a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les observations de Me Guimelchain pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, entré en France le 17 juillet 2014 selon ses déclrations, a sollicité le 30 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 5 février 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont répondu à l’ensemble des moyens soulevés en première instance, en particulier ceux tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et du défaut d’examen complet de la demande, avec une motivation suffisante.
En second lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, ce grief, qui relève d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application notamment l’article L. 435-1, le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A… et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’arrêté précise notamment que M. A… ne justifie pas être entré en France le 17 juillet 2014, que sa demande d’asile, présentée le 7 mai 2015, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2015 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2016, qu’il ne justifie pas de l’intensité ni de l’ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu’il ne démontre pas non plus une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du 28 juin 2016. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine- Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur de droit du fait du défaut d’examen complet de la situation de M. A… doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait en indiquant que ses parents résident au Mali et qu’il ne dispose pas d’attaches familiales en France dès lors que son père est décédé et que son frère réside en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour s’il n’avait pas commis ces deux erreurs de fait. De même, si le requérant justifie résider habituellement en France en 2018 et 2019, ce qui est contesté par l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il avait considéré cette résidence établie, une longue durée de résidence habituelle en France ne conférant pas, en tout état de cause, à elle seule un droit au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
8. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis son entrée le 17 juillet 2014 ainsi que de l’ancienneté de son insertion professionnelle, en qualité d’agent d’entretien, au sein de la même société depuis le 13 juillet 2015.Il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée entre M. A… et la société qui l’emploie a été conclu le 7 octobre 2020. Si le requérant produit des fiches de paie de cette société à compter du 13 juillet 2015 ainsi qu’un avenant à un contrat de travail du 1er novembre 2015, il ressort des pièces du dossier que ces fiches de paie sont au nom de M. B… A…, qui correspond à l’identité du frère du requérant titulaire d’une carte de résident délivrée le 17 avril 2016. Le requérant produit en appel d’une attestation de concordance établie par son employeur, selon laquelle de 2015 à novembre 2020 le requérant était employé sous l’identité de son frère, laquelle constitue un commencement de preuve du début de l’activité professionnelle en France du requérant depuis 2015. Le requérant justifie donc d’une réelle volonté d’intégration professionnelle. Mais il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par un arrêté préfectoral du 28 juin 2016 et qu’il n’établit pas la nécessité de rester auprès de son frère qui réside régulièrement en France. Compte tenu de ces dernières circonstances de fait et eu égard également aux conditions de l’exercice de l’activité professionnelle du requérant entre 2015 et 2020, en refusant de régulariser la situation administrative du requérant au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
10. Compte tenu de la situation personnelle de M. A…, telle que décrite au point 8, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. M. A… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation du de la décision de refus de séjour.
12. En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen complet et particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter la mesure litigieuse.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision susvisée par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision susvisée par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen complet et particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter la mesure litigieuse.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Eu égard à la situation de M. A… telle que décrite au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnait pas les dispositions des article L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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