Rejet 31 mai 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 24VE01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 mai 2024, N° 2304318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2304318 du 31 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B…, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ozenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, déclarant être entré en France le 15 novembre 2017 à l’âge de seize ans, a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire, le 20 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a toutefois rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel cette mesure d’éloignement serait mise à exécution si M. B… ne se conformait pas à cette obligation. M. B… relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… qui est entré en France le 15 novembre 2017 alors qu’il était mineur et qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil du 6 décembre 2017, avant de bénéficier, du 6 octobre 2019 au 31 septembre 2021, d’un contrat jeune majeur, justifierait d’attaches familiales en France. En se bornant à alléguer que ses attaches avec sa famille restée au Mali sont nécessairement distendues compte tenu de la distance géographique et de la durée de séparation, l’intéressé n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, si l’intéressé a obtenu, le 5 juillet 2021, le certificat d’aptitude professionnelle en « Maintenance des bâtiments de collectivités » ainsi que, le 6 juillet 2023, un second certificat d’aptitude professionnelle en spécialité Cuisine dans le cadre duquel il a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 29 août 2022 au 28 août 2023, et qu’il démontre ainsi ses efforts pour obtenir des diplômes et s’intégrer, il n’apporte pas d’élément permettant de démontrer qu’il travaillait à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté au droit de M. B… au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu’il a été recruté par un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 22 octobre 2024 en qualité d’employé polyvalent de restauration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de M. B… se justifie au regard d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ayant refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement de cet article, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, celle-ci ne caractérisant aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de ces dispositions.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision de refus de titre du préfet d’Indre-et-Loire ne sont fondés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée. Il en va de même, par suite, du moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également, pour les motifs exposés au point 3, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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