Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 26 oct. 2023, n° 21VE02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 septembre 2021, N° 2109081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue d’une admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2109081 du 8 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. A… B… a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Par une décision en date du 23 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…). ». Et aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ».
3. La requête susvisée de M. B…, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel. Par ailleurs, si M. B… a sollicité, le 7 octobre 2021, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de sa demande par une décision du 23 mai 2023, notifiée à l’intéressé le 7 juin 2023 à l’adresse qu’il a communiquée, et retournée au tribunal judiciaire avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». A la date de la présente ordonnance, M. B… n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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