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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 15 juin 2023, n° 23BX00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 novembre 2022, N° 2101000 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, premièrement, d’annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 25 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, deuxièmement, de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 24 529,24 euros au titre d’une indemnité de licenciement et des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat, et troisièmement, d’enjoindre à cet établissement public de la réintégrer dans ses effectifs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de reprendre le paiement de son salaire à compter du 1er juillet 2020, de lui communiquer les motifs de la décision portant non-renouvellement de son contrat de travail et de lui remettre sa fiche de paie du mois de septembre 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2101000 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à verser à Mme B la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B, représentée par la S.E.L.A.F.A. cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 novembre 2022 en tant, d’une part, qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2020 portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et de la décision du 25 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, et d’autre part, qu’il a limité à la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité à lui verser au titre de la réparation de ses préjudices ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 25 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de la réintégrer dans ses effectifs à la date d’effet des décisions contestées, de régulariser en conséquence sa situation administrative et financière et de réexaminer son dossier, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à lui verser une somme de 4 529,24 euros au titre d’une indemnité de licenciement et une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe le versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— compte tenu de la durée de son activité, son contrat de recrutement devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; il en découle que les décisions attaquées constituent une mesure de licenciement ;
— la décision de licenciement est entachée d’incompétence de son auteur faute de délégation de compétence ou de signature ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission paritaire n’a pas été préalablement saisie ;
— l’administration ne justifie de la matérialité d’aucun des motifs possibles de licenciement ; elle a donné toute satisfaction sur son poste ;
— la décision de licenciement est entachée d’erreurs de droit, d’erreur dans la qualification juridique des faits, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée du 20 mai 2020, si elle devait être qualifiée comme telle, ainsi que la décision du 25 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux, sont entachées d’incompétence de leur auteur faute de délégation de compétence ou de signature ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’administration ne justifie pas de la matérialité des griefs formulés à son encontre ; elle a donné toute satisfaction sur son poste ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est fondée à solliciter le versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 4 529,24 euros ;
— elle est fondée à solliciter l’allocation d’une somme de 20 000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi en raison du comportement de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe qui a mis fin à son contrat sans préavis, ni motif valable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, représenté par la SCP Claire Le Bret-Desaché, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12h00.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B a été recrutée par l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, en qualité d’aide-soignante, par un contrat à durée déterminée conclu le 6 juin 2017 avec effet rétroactif au 1er juin 2017. Ce contrat a été prolongé par quatre avenants jusqu’au 15 octobre 2017. Par un nouveau contrat à durée déterminée conclu le 29 décembre 2017, avec effet rétroactif au 22 décembre 2017, Mme B a été recrutée sur le même poste jusqu’au 31 janvier 2018. Ce contrat a été prolongé sans interruption par divers avenants jusqu’au 30 juin 2020. Par un courrier du 20 mai 2020, le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe a informé Mme B que son contrat ne serait pas renouvelé à l’issue de son terme prévu le 30 juin suivant. Par un courrier du 14 octobre 2020, l’intéressée a formé à l’encontre de la décision portant non-renouvellement de son contrat un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 25 novembre 2020. Mme B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler ces deux décisions, de prononcer diverses injonctions à l’encontre de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 24 529,24 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 17 novembre 2022, ce tribunal administratif a condamné l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à verser à Mme B la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi et a rejeté le surplus de ses demandes. Mme B relève appel de ce jugement en tant, d’une part, qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation, et d’autre part, qu’il a limité à la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité à lui verser au titre de la réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de la décision du 20 mai 2020 :
3. Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / () / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. » L’article 9-1 de cette même loi dispose que : « I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels (). Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer () ».
4. Mme B soutient que la décision 20 mai 2020 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe l’a informée du fait que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à l’issue de son terme prévu le 30 juin suivant constitue une mesure de licenciement dans la mesure où, compte tenu de la durée totale de ses contrats à durée déterminée successifs, exposée au point 2, ce dernier contrat devait être qualifié de contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents contrats de travail conclus, que Mme B n’a pas été recrutée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 9, dont elle ne peut par suite utilement se prévaloir, mais, pour faire face au remplacement momentané d’agents indisponibles, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 9-1 qui ne prévoient pas la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée. Dans ces conditions, ainsi que l’a à juste titre considéré le tribunal administratif de la Guadeloupe, la décision du 20 mai 2020 ne constitue pas une mesure de licenciement mais une décision de non-renouvellement de contrat à durée déterminée.
En ce qui concerne la légalité des décisions du 20 mai 2020 et du 25 novembre 2020 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier d’appel par l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe que le signataire des décisions en litige, directeur adjoint de l’établissement, chargé des fonctions de directeur des ressources humaines et des affaires médicales et de la formation, dispose d’une délégation qui lui a été accordée le 16 mars 2020 par le directeur de l’établissement à l’effet notamment de signer « les décisions nominatives relatives à toutes les positions d’activités des agents non médicaux et des personnels médicaux contractuels, à l’exception des décisions portant sanction disciplinaire () ». Dès lors, le moyen soulevé pour la première fois en appel tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le titulaire d’un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat et l’autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Ainsi, comme l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons liées à la manière de servir de l’intéressé, n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une sanction disciplinaire, au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B a été prise aux motifs, d’une part, que l’agent que remplaçait Mme B avait repris ses fonctions et que l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe ne disposait d’aucun autre besoin d’aide-soignante et, d’autre part, que l’intéressée faisait preuve depuis l’année 2019 d’un comportement incompatible avec le service public et rencontrait des difficultés relationnelles et d’adaptation avec les membres de l’équipe. A cet égard, l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe produit deux courriers en date des 24 février 2020 et 4 mars 2020 alertant Mme B sur sa manière de servir ainsi que trois rapports en date du 4 mars 2020, rédigés respectivement par le cadre de santé de proximité, le cadre supérieur de santé référent du pôle et le médecin responsable de son service d’affectation, dont il ressort notamment que Mme B a quitté son poste sans autorisation, qu’elle continue de rencontrer de grandes difficultés relationnelles et d’adaptation au sein du service en dépit de multiples entretiens et des engagements pris lors de sa dernière évaluation professionnelle et que, compte tenu de l’intensité de ses réactions qui ont des répercussions sur la qualité des soins, elle n’est pas en mesure de continuer à travailler sereinement au sein de l’équipe médicale. Si Mme B, qui se borne à soutenir qu’elle a toujours donné satisfaction, a produit devant le tribunal plusieurs attestations de ses collègues faisant état des bonnes relations professionnelle entretenues avec elle, ainsi que ses fiches d’évaluation en date des 4 juillet, 27 juillet et 31 octobre 2019 mentionnant qu’elle effectue un travail satisfaisant et que le cadre de santé souhaite la voir rester dans le service, ces seuls documents ne suffisent pas à démontrer que les décisions contestées seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ou auraient été prises pour un motif étranger à l’intérêt du service.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. En premier lieu, si Mme B sollicite le versement d’une somme de 4 529,24 euros au titre d’une indemnité de licenciement, il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure de licenciement. Elle ne saurait par conséquent demander la condamnation de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à lui verser une telle indemnité.
10. En second lieu, Mme B sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu’elle aurait subis en raison du comportement de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe qui a mis fin à son contrat sans préavis, ni motif valable.
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le refus de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B ne repose pas sur un motif étranger à l’intérêt du service. Ce refus n’étant pas illégal, l’appelante n’est pas fondée à soutenir qu’il serait constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe. Les conclusions de Mme B tendant à ce que cet établissement soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle aurait en conséquence subis ne peuvent, dans ces conditions, qu’être rejetées.
12. D’autre part, ainsi que l’a à juste titre estimé le tribunal administratif, l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant d’informer Mme B, recrutée depuis plus de deux ans par contrats à durée déterminée successifs, de sa décision de ne pas renouveler son contrat moins de deux mois avant le terme de son engagement. Les premiers juges n’ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice en résultant en l’évaluant à 1 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de Mme B tendant au paiement des entiers dépens de l’instance laquelle n’en comporte au demeurant aucun.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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