Rejet 26 décembre 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2025, N° 2534305/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet de douze mois supplémentaires, portant celle-ci à une durée totale de vingt-quatre mois.
Par un jugement n°2534305/8 du 26 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Lallaoui, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 26 décembre 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 du préfet de police ;
d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 25 octobre 2025, le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. B… d’une durée supplémentaire de douze mois, pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois. Le requérant relève appel du jugement du 26 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet le 3 décembre 2024 d’une mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, à laquelle il n’a pas déféré. Il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet pouvait prolonger l’interdiction de retour prise à son encontre.
En premier lieu, si M. B… se prévaut de ce qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré de ce que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au paragraphe 6 du jugement attaqué.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce M. B… qui est entré en France selon ses déclarations en 2021 ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge, et ne justifie pas d’une réelle insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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