Cour administrative d'appel de Paris, 21 mars 2024, n° 23PA01282
TA Paris
Rejet 19 août 2022
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 21 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-lieu à statuer sur la demande d'annulation

    La cour a constaté que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, rendant la décision de transfert caduque.

  • Accepté
    Non-lieu à statuer sur la demande d'annulation

    La cour a constaté que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, rendant la décision de transfert caduque.

  • Accepté
    Non-lieu à statuer sur la demande d'injonction

    La cour a constaté que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Non-lieu à statuer sur la demande de remboursement

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais d'avocat dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 21 mars 2024, n° 23PA01282
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA01282
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 août 2022, N° 2216379
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 21 mars 2024, n° 23PA01282