Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24VE02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02866 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024, N° 2114342 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) DLT Consulting a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018.
Par une ordonnance n° 2114342 du 11 octobre 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 2024 et 13 janvier 2025, la SARL DLT Consulting, représentée par Me de Guyenro, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Elle soutient que :
— son conseil n’a jamais reçu le courrier l’invitant à confirmer le maintien de sa requête ;
— rien ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait pour elle le maintien de sa requête, laquelle était sérieuse et portait sur des rappels d’impôts d’un montant important ; le désistement a été ordonné en méconnaissance de la jurisprudence Realnet du Conseil d’Etat ;
— subsidiairement, l’indemnité de rupture anticipée du bail conclu entre la société preneur et son bailleur est justifiée en fait et en droit et sont déductibles ; le service ne saurait fonder l’anormalité d’un acte sur les liens capitalistiques entre les deux sociétés et s’immisce dans sa gestion.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 et 20 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me de Guyenro, représentant la SARL DLT Consulting.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL DLT Consulting a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018 pour un montant de 98 880 euros. Par un courrier du 2 septembre 2024, adressé par la voie de l’application informatique Télérecours et réputé notifié à l’expiration du délai de mise à disposition de deux jours prévu par l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le président de la 8ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions. En l’absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif lui a, par l’ordonnance attaquée du 11 octobre 2024, donné acte du désistement d’office de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d’au moins un mois pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612- 5-1.
4. La demande de la SARL DLT Consulting, introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise plus de deux ans à la date de l’ordonnance attaquée, tendait, ainsi que mentionné au point 1, à la décharge, d’un montant d’impositions substantiel et n’avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d’instance. Il ressort en outre des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa demande le 15 novembre 2021, la société a répliqué au mémoire en défense du 17 mars 2022 par un mémoire enregistré le 12 mai 2022. La seule circonstance qu’elle n’aurait pas répliqué à un second mémoire en défense du 23 mai 2022, qui n’appelait au demeurant aucune réponse de sa part dès lors que l’administration se bornait à considérer que l’affaire était en état d’être jugée et invitait le tribunal à statuer, ne permettait pas de s’interroger sur l’intérêt que conservait sa demande pour la société requérante.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la société est fondée à soutenir que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le demande la SARL DLT Consulting, afin qu’elle y soit jugée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL DLT Consulting au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2114342 du 11 octobre 2024 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande de la SARL DLT Consulting est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DLT Consulting et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
I. Danielian
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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