Rejet 9 janvier 2024
Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 24NT00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00709 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2024, N° 2302724 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G C B et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) refusant de délivrer à M. A C, conjoint allégué de Mme B, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2302724 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme B et M. C, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) refusant de délivrer à M. A C, conjoint allégué de Mme B, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission de recours est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission n’a pas procédé à un examen sérieux de leur recours ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle a retenu le caractère partiel de la réunification dans les circonstances très particulières de l’espèce et en particulier de la dangerosité du voyage qui justifie, dans l’intérêt supérieur de leurs enfants, que ces derniers soient restés au Tibet avec leurs grands-parents ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante chinoise d’origine tibétaine qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office de protection français de protection des réfugiés et apatrides du 4 avril 2014 et M. C qu’elle présente comme son conjoint, relèvent appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision née le 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) refusant de délivrer à M. A C, conjoint allégué de Mme B, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Mme G C B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 avril 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, dispose : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisée que si l’intérêt des enfants le justifie.
7. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. C, la commission de recours s’est appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire tirés de ce que, d’une part, sur l’absence de justification par le demandeur de son identité et de sa situation de famille et, d’autre part, sur le caractère partiel de la demande réunification familiale sans que l’intérêt des enfants suffise à en justifier.
8. Il est constant que Mme B et M. C ont deux enfants, M. D F B et Mme D E B, nés respectivement les 13 mai 2009 et 30 juillet 2010 et qu’aucune demande de visa n’a été présentée pour leurs enfants. Les requérants se bornent à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, leurs moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
10. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions des requérants présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C B, M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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