CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 2 mai 2022, 20MA01752, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon 5 mars 2020
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CAA Marseille
Annulation 2 mai 2022
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CE
Annulation 12 mai 2023
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CAA Marseille
Annulation 9 février 2024
>
CE
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que le juge administratif est compétent pour statuer sur la contestation d'une délibération d'un conseil municipal affectant le domaine privé de la commune.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que la commune n'était pas tenue de respecter une mise en concurrence préalable et a constaté qu'elle avait respecté le principe d'égalité de traitement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le choix de la commune était justifié par des considérations légitimes, même si le prix proposé par M. C était supérieur.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. B C qui contestait la décision du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou, qui avait refusé de lui vendre la parcelle AV n°219 et autorisé sa vente à M. A D. M. C soutenait que la juridiction administrative était compétente pour connaître de l'intégralité de la délibération, que la commune avait manqué au principe d'égalité de traitement des candidats en ne respectant pas la procédure de mise en concurrence qu'elle avait initiée, et que la commune avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'offre moins-disante de M. A. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif en ce qui concerne la compétence pour statuer sur la délibération, mais a rejeté l'appel de M. C sur le fond. Elle a jugé que la commune n'était pas tenue de respecter la procédure de mise en concurrence une fois la promesse de vente devenue caduque, que les conseillers municipaux avaient été suffisamment informés pour que la délibération soit valide, et que la commune n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu le principe d'égalité en choisissant l'offre de M. A pour des raisons d'urbanisme, malgré un prix inférieur à celui proposé par M. C. En conséquence, la délibération du 31 janvier 2017 a été maintenue et les demandes de frais de litige de M. C ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 2 mai 2022, n° 20MA01752
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA01752
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 5 mars 2020, N° 1701071
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045741800

Sur les parties

Texte intégral

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